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Vendredi 22 février 2008

publié dans : Pour aller plus loin...

Vous avez étudié les conditions de validité du mariage et les raisons qui peuvent pousser vers un cas d'ouverture en annulation.

Vous avez aussi étudié le mariage posthume, bizarrerie juridique qui consiste à permettre au Président de la République d'autoriser par décret le mariage d'un couple qui projetait de s'unir et dont les ambitions nuptiales ont été interrompues prématurément alors qu'il avait déjà accompli des formalités nécessaires.

Voici la question que je me pose, sans vraie réponse, et que, du coup, je vous soumets :

Peut-on annuler un mariage posthume ?

par Mister H.
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Commentaires

Idée du prochain casse tete : décrire en détail toutes les suites provoquées par le cas pratique "Korydwen et les 3 jean". :p

Concernant le mariage posthume, le probleme est (a mon humble avis) la necessité de tenir compte de la volonté des parties de se marrier (du fait des formalités accomplies, de leur amour, tout ça tout ça.... je pencherais donc plutot pour la négative...
De plus, a propos de l'intervention du president de la république, a-t-il un role a jouer dans l'histoire ? Si oui, ça me parait doublement compromis.
Commentaire n° 1 posté par papyChampy le 22/02/2008 à 15h23
Alors, pour Korydwen, j'y avais pensé !

Je ne suis pas opposé à votre idée. Mais on peut imaginer la veuve qui découvre que le fils né de leur union a le SIDA, qu'elle n'a pas, et que son époux décédé a contracté sans lui parler. Est-ce une cause de nullité sur le fondement de l'art. 180 al. 2 du Code civil ? Si oui, qu'advient-il du décret du président ?
Le décret vaut-il perfection du mariage ou juste autorisation à union ?
Par ailleurs d'autres questions se posent selon moi, que je développerai sans doute ultérieurement.
Réponse de Mister H. le 22/02/2008 à 15h35
Cette question m'en pose deux (dont une commune à toi, Mister H.): 
- Quelle est la valeur du décret présidentiel?
- Qui peut demander l'annulation? 

Pour la première question, a priori, le décret du Président ne vaudrait qu'autorisation à mariage, qui devrait tout de même être célébré par un officier d'Etat civil. Le Président, sur rapport de la Chancellerie, ne fait que s'assurer de la réalité du consentement de l'époux prédécédé sur la base de formalités officielles. L'époux survivant me paraît devoir rester libre, pour une raison ou une autre, de changer d'avis entre temps. 

Pour la seconde question, figure dans le Code une décision relative à la demande d'annulation du décret présidentiel et du mariage (Cass. Civ. 1re, 28 février 2006) par un tiers, ici une femme ayant établi la paternité de l'époux prédécédé sur ses deux enfants, nés avant le décès. Rien de bien clair avant la décision de renvoi, mais la Cour, au visa des art. 146 et 171, a estimé que les juges du fond devaient s'assurer de la persistance du consentement de l'époux prédécédé jusqu'au décès (c'est à dire la persistance du consentement APRES les formalités officielles appréciées par le Président, ce qui nous laisse une fenêtre maximale de trois mois si on se base sur les certificats prénuptiaux). Quid alors s'ils constatent, en dépit de l'accomplissement desdites formalités, un "changement d'avis" postérieur de l'époux prédécédé? 

Reste bien sûr la question de l'erreur de l'époux survivant, par exemple sur l'identité ou les qualités de l'époux prédécédé, ou encore la découverte d'un cas de prohibition. Le fait que l'appréciation du Président ne porte que sur un moment précis, celui de l'accomplissement des formalités officielles, ne me paraît pas s'opposer de façon inéluctable, surtout en matière de prohibition (odre public...), à l'annulation, dès lors que la découverte, même postérieure au mariage, d'éléments déterminants concomitants ou antérieurs à celui-ci n'est pas, sauf erreur (arf, arf) de nature à rendre irrecevable la demande d'annulation.
Commentaire n° 2 posté par Mister D. le 22/02/2008 à 16h26

Alors, mon doux, mon coeur, mon tendre Mister D.

J'opine avec toi pour la première réponse, la réalité du consentement établie par le Président de la République n'impliquant pas nécessairement la validité de celui-ci. Ce qui implique que le consentement de l'autre époux est toujours soumis à conditions. Ceci dit, comment pourrait-il justifier qu'il (le survivant) ne consent pas alors qu'il est celui qui a déposé la requête ? Le dépôt de la requête est donc une présomption de consentement. Présomption simple selon moi, les dispositions relatives à la crainte révérencielle (art. 180 al. 1 du Code civil) me semblant toujours d'actualité après l'union.

Pour la seconde question, l'arrêt de 2006 (Doc. 12 de vos fascilues, Z'enfants de L1) conjugue deux spécificités. D'une part les formalités officielles produites ne sont pas françaises mais Australiennes. Mais passons. Ensuite, le mariage n'est pas attaqué par l'épouse mais par la mère des enfants de l'époux qui semble estimer qu'il y a un doute sur la façon dont est décédé l'époux. La Cour de cassation relève deux points fondamentaux (me semble-t-il). D'une part que les pouvoirs du présidents de la République se limitent à l'examen des motifs graves susceptibles d'autoriser le mariage et, d'autre part, que les pouvoirs du juge ne sauraient valablement se limiter à un constat de l'existence du consentement, sans évincer de ce fait, la question de sa validité ou de son existence.

Ensuite, j'opine à nouveau avec ton point de vue. Des révélations ultérieures au mariage (qu'il faut distinguer de sa prise d'effet, nécessairement antérieure à la cérémonie) sont de nature à vicier rétroactivement le consentement ou à empêcher subséquemment le mariage. Ce serait notamment le cas d'une découverte liée à la personne (art. 180 al. 2 du Code civil) ou encore la révélation d'un empêchement. Encore que ce dernier point soit vraiment à la marge de la question.

Mais finalement, pourquoi pas ?

Réponse de Mister D. & Mister H. le 22/02/2008 à 18h24
Evidemment, vu sous cet angle...

En faisant de la philosophie a 2 balles, on peut dire que la règle générale du code civil, c'est bien, tan que des faits d'espèce ne viennent pas la contredire...
Commentaire n° 3 posté par PapyChampy le 22/02/2008 à 16h32
Mais précisément cher Champy (je peux vous appeler Champy ?), c'est tout le but des études de droit. Le but étant de réussir à suffisamment maîtriser l'instrument juridique pour éviter qu'une situation factuelle la détourne.
Réponse de Mister H. le 22/02/2008 à 18h25
Selon mon humble avis, un mariage posthume pourrait être annulé si on apporte la preuve que le futur époux décédé allait finalement annuler la cérémonie ou partir en courant arrivé devant la mairie pour s'enfuir avec sa maîtresse (une réservation dans un vol pour la Colombie en compagnie d'une demoiselle qui se trouve ne pas être l'hypothétique future Madame du mariage ainsi planifié, le vol étant prévue pour 1h juste avant la cérémonie).

Mais là me vient la question suivante, le mariage posthume n'ayant pas de réels effets juridiques à part la reconnaissance de l'enfant à naître et la mention en marge de l'acte de naissance (jen passe, j'essais de faire court) et le mariage normal se voyant dissout de fait par la mort d'un des conjoints, le mariage posthume est dissout dès sa formation. La question qui se pose c'est alors peut-on annuler un mariage déjà dissout? Si oui, peut-on appliquer la théorie du mariage putatif (pour la reconnaissance de facto de l'enfant à naître par exemple) à un mariage qui n'a pas eu de durée dans le temps...
Et là je me dis que j'ai posé plus de problèmes que je n'ai apporté de réponses...
Commentaire n° 4 posté par Nicolas le 22/02/2008 à 18h05

J'opine, Nicolas avec votre première hypothèse, bien qu'un doute subsiste à la lecture de l'art. 171 du Code civil, dans la mesure où le consentement sans équivoque des époux doit procéder des formalités officielles et non des circonstances factuelles annexes. Toutefois, des manifestations d'amour ont souvent été prises en compte par le juge pour établir ce consentement non équivoque.

Pour répondre à votre deuxième question, les effets juridiques du mariage posthume ne se limitent pas à ces considérations. L'enfant né après le 180ème jour du mariage aura pour père le mari décédé. Ce qui induit inévitablement des questions de successions. La question de l'annulation d'un mariage déjà dissous s'est posé pour ce qui concerne un mariage dissous par divorce (Cass. Civ. 1, 10 mars 1998 ; C.A. Paris, 12 juin 1957). L'intérêt à agir étant moral. Peut-on étendre cette question à un mariage dissous à cause de mort ? La question n'est pas si évidente si l'on veut bien considérer que du coup, l'action, contentieuse, doit être menée par l'époux survivant... mais contre qui ?

Ensuite, quant à la question de la putativité du mariage, elle se pose, en partant du principe (présomptif) que la demande de mariage posthume présage de la bonne foi de celui (ou celle) qui la dépose. Ce qui provoquerait les effets connus en la matière.

Réponse de Mister H. le 22/02/2008 à 18h35
C'est déjà une drolerie juridique que de permettre une union entre vif et mort alors annuler un marige posthume serait très fort de café....Lool

Je penche pour la négative étant admis que le conjoint survivant a voulu se marier avec le decujus, il serait quand même paradoxal que ce même conjoint demande l'annulation... Imaginez la tête du prêtre. M X Vous souhaiter annuler votre mariage posthume ?? Pour quelle(s) raison ?? La défunte vous a trompé (lool) ?? Non mieux, si mes souvenirs sont exacts (c'est pas sûrs mais bon) il y a, dans le mariage, une obligation de le consommer. Ainsi, ne peut on pas se fonder sur le refus, par le decujus d'offrir au conjoint survivant necrophile la possibilité de consummer le mariage eu égard aux conditions sanitaires plus que déplorables (dans l'hypothèse d'un enterrement) et , dans l'hypothèse d'une incinération, l'impossibilité physique... 
Si l'on considère que le mariage, comme en l'espèce, est posthume, l'argument ne semble pas juridiquement recevable. En effet, j'imagine mal une annulation pour "défaut de consommation" dans cette hypothèse. 
Il faut donc exclure toute faute du decujus car, comme chacun sait, la mort est incurable... 
Dans le cas présent, c'est le seul conjoint survivant qui souhaite annuler le mariage qui lui a été accordé à titre exceptionnel. Il s'agit alors de savoir s'il existe une exception à l'exception. Peut on dégagé une solution générale ou ne doit on pas considerer au cas par cas chaques affaires (en admettant qu'il y en ait plusieurs..). A mon humble avis, non. Je pense qu'il faut réagir en deux temps. 

I) La volonté d'un mariage posthume

Si on résume. il s'agit d'un mariage conclu après la mort d'un deux deux conjoints (d'ou le posthume :-)), mariage qui avait été prévu AVANT la mort. Dans cette situation, on imagine que trop bien l'euphorie pré nuptiale, les invitaions, le vin d'honneur.. Bref, les préparatifs tout simplement. Et là, sans criez gare (GARRREEEEE), l'un des deux conjoints décède (il peut crier gare, on s'en moque puisque le résultat est le même..). En faisant un rapide calcul on se rend compte que 2(conjoints)-1(decujus)=1(conjoint) d'ou problème, impossibilité de mariage (c'est mathématique). Laissons de coté le decujus (il l'a bien mérité). 
Nous sommes dans une situation peu enviable et le seul conjoint survivant est totalement déboussolé (et sans boussole, même Benjamin Gates pourrait se perdre..Bref..) et voit la date, le jour M arrivé (bah oui, c'est un Mariage..) sans personne à épouser (du moins sans la personne initialement désignée qui est prématurement décédée). Le survivant est au bord de la déprime et s'en veut de ne pas pouvoir se marier avec son grand amour. Afin d'éviter de sombrer dans l'alcoolisme, la déchéance (et le droit public), le conjoint survivant décide de se marier quand même nonobstant l'absence de corps. Procédure exceptionnelle,décret.. Bref le mariage est célébré (sans consommation) et quelques temps après, une fois le contre coup encaissé, le conjoint survivant se dit que c'était une erreur ou alors, a refait sa vie et souhait un mariage entre vifs. Que faire ??

II) L'annulation du mariage posthume.

Le conjoint survivant a refait sa vie et souhaite faire table rase du passé. Il veut annuler le mariage posthume. On peut alors raisonner en plusieurs temps. Tout d'abord, il faut s'interesser à la personnalité du conjoint survivant et surtout au choc subit. Le choc a été terrible et le mariage posthume empèche de se remarier suivant l'adage bien connu "mariage posthume,mariage quand même". Et oui, le mariage posthume est un mariage !! Il est donc nécessaire de l'annuler avant de pouvoir se  marier a nouveau !!! C'est d'ailleurs la question posée... Et oui, peut on annuler un mariage posthume ?? La réponse est simple, encore fallait il y penser, le conjoint survivant aurait mieux fait de se PACSer.... Non, sérieusement, je ne crois pas qu'il soit possible de se pacser avec un mort et, de toute façon,ce n'est pas la question. 
En tout état de cause, il est autorisé de se marier avec un mort alors pourquoi ne pourrais on pas annuler le mariage ?? Si l'annulation est prohibée, ne peut on pas considerer qu'il s'agit d'une entrave à la liberté. Pourquoi ne pourrait t'on pas annuler un mariage posthume alors que les divorces sont en plein essort !!! Je pense qu'il serait préférable de permettre les annulations de mariage posthume etant admis qu'il ne sont, vraisemblablement pas très nombreux... Je ne pense pas avoir fait avancer beaucoup le débat mais bon, jfais ce que je peux :-).

Juridiquement votre 

M
Commentaire n° 5 posté par M le 22/02/2008 à 18h33
Il me semble que ce raisonnement fort rigolo s'appuie sur une confusion importante entre le divorce et la nullité. 

D'autre part, il n'est pas utile d'annuler un mariage pour pouvoir en contracter un autre. Heureusement, ce serait une contradiction majeure avec l'art. 147 du Code civil. La dissolution par divorce est acceptée à ce titre, à plus forte raison, la dissolution à cause de mort l'est aussi. Or, par définition de l'art. 171 al. 2 du Code civil, le mariage posthume produit des effets à partir de la veille de la mort jusqu'au jour de la mort, date parfaite à laquelle le mariage est dissous.

Ceci dit, le débat avance quand même. 
Merci pour la contribution.
Réponse de Mister H. le 22/02/2008 à 18h48
Ma réponse sera brève, et sûrement fausse... Mais je tente : Il est possible d'annuler un marriage posthume : J'argumente avec le premier attendu d'un arrêt rendu par la Civ1 le 28 fev 2006 :

Vu les articles 146 et 171 du Code civil ;

 

"Attendu que s'il résulte de l'article 171 du Code civil que le Président de la République apprécie la réalité du consentement du futur époux décédé au moment des formalités officielles, il appartient au juge, saisi d'une demande d'annulation de mariage posthume, de vérifier si ce consentement a persisté jusqu'au décès"

J'en déduis que si le juge doit vérifier si le consentement a persisté jusqu'au décès, il y'a possibilité de faire annuler un mariage posthume... sinon, quel intérêt à un tel attendu ???

Commentaire n° 6 posté par Dumb le 22/02/2008 à 22h40
Bien vu, Dumb, si je peux me permettre cette intrusion. Mais deux remarques: 
- s'agissant d'un arrêt de cassation pour un motif assimilable au manque de base légale, la conclusion est un peu hâtive...
- Cette décision a déjà été prise en compte dans la discussion (si, si, plus haut, vérifiez).
Réponse de Mister D. le 22/02/2008 à 23h46

Pfff, c'est tordu cette question. Pourquoi annuler un mariage posthume déjas que ce marier avec un mort c'est glauque, mais ce marier avec un mort pour divorcer après c'est pour Abby, non ???
Sérieusement si on se marie avec un mort c'est que l'on a envie de sceller cette union et donc de ne pas divorcer, enfin théoriquement :S .
Par contre moi j'ai une question aussi, si il y a mariage posthume est-ce que l'adultère existe toujours et que le conjoint survivant doit rester fidèle au coinjoint décèder ? Si oui, comment prouver l'adultère ?

Commentaire n° 7 posté par PM-Le-Rouge le 22/02/2008 à 23h42
Waaaaah ! PM ! Où étiez-vous passé ?!
Je réponds à vos questions : vous confondez l'annulation avec le divorce. Le mariage posthume ne peut pas être dissous par divorce puisque, selon l'art. 171 et l'art. 227 du Code civil, il existe à partir de la veille du décès de l'époux jusqu'au décès de l'époux (qui dissout le mariage à cause de mort).

De ce fait la question de l'adultère se résoud de la même façon. Puisqu'une fois le mariage dissous à cause de mort (ce qui est le cas), la question de l'adultère ne se pose plus.

Vous nous avez manqué PM.
Réponse de Mister H. le 23/02/2008 à 08h32
Cher Mister D...

Il n'y a en rien conclusion hâtive dans ma remarque... le juge DOIT vérifier si le consentement a été gardé jusqu'au décès... C'est donc, intrinsèquement, que cet attendu confirme la possibilité que le conscentement n'ait pas subsisté jusqu'alors et que donc une telle annulation est possible... ce n'est en rien hâtif... non ?
Commentaire n° 8 posté par Dumb le 23/02/2008 à 22h33
Ah ben précisément, si, c'est hâtif, si je peux me permettre mon Dumby. 
Car si la Cour de cassation dans cet arrêt de 2006 prône le fait que le juge judiciaire doive vérifier la réalité du consentement jusqu'au décès, cela suppose que lors de cette affaire, cela a été fait, sinon les juges n'auraient pas validé l'existence de ce consentement non équivoque (selon l'art. 171 du Code civil). Ainsi, la question d'examiner ce consentement et sa réalité jusqu'au décès aurait dû être ouverte en charge d'appel et non dans un nouveau procès.
La problème se dédouble donc. 
Puisque la demande initiale en mariage posthume déposée devant l'autorité judiciaire est une requête, seule la personne ayant déposé la requête peut interjeter appel, ce qui exclut la mère des enfants du défunt.
D'autre part, l'action en nullité du mariage posthume étant formée sur une question déjà tranchée par la juridiction du fond, cela induit qu'on peut s'interroger sur une éventuelle autorité de la chose jugée.
Réponse de Mister H. le 24/02/2008 à 10h04
Voilà maintenant quatre mois que je viens quotidiennement sur ce journal... Quatre mois de délires, de vidéos, de sons, d'images, d'écrits... Quatre mois où j'ai appris plein de choses...

HD-Ready peut se qualifier en quelques mots tout simples... HD-lirant... HD-licieux... HD-lectable... Hd-émentiel... Hd-ivin... HD-bloquant... HD-bordant... HD-licat... HD-... HD-... HD-Ready tout simplement ! 

HD-Ready c'est aussi...  Des rencontres... [Parfois même très bonnes !] Des concours... [N'oubliez pas, il vous reste quelques jours pour voter Albus !] Des défis... Des débats... Des recettes... Des conseils de livre [Le vol de Cygognes par exemple !]... Des artistes qui reviennent... Des anecdotes de cours... La vie d'Ernest... Des commentaires très marrants...

Mais HD-Ready c'est avant tout... Deux chargés de vous aider exceptionnels... Oui, oui exceptionnels... Mister D., Mister H. deux êtres extraordinaires... Fabuleux... Admirables... Parfaits... Prodigieux... Rares... Surprenants... Spectaculaires... Epatants... Etonnants... Renversants... Prestigieux... Magnifiques... Supérieurs à tous... Remarquables... Merveilleux... Monstrueux... Mirifiques... Abracadabrants... Drôles... Génials... Incroyables... Mirobolants... Extravagants.. Rocambolesque... Déments... Je crois que tout est dit... Ou presque... J'en oublie sûrement... Peut-être que j'oublie les essentiels... 

Voilà, HD-Ready c'est tout ça... Et c'est pareil je dois sûrement oublier des choses...

Je crois que je n'ai plus qu'un seul mot à dire : MERCI ! 

Oui, Merci pour tous ce que vous faites pour les Z'étudiantes et Z'étudiants... Et pour les autres Z'enfants aussi ! MERCI ! 

Longue et bonne Vie à vous et à ce journal... 

Bien à vous deux, Bien à vous toutes, Bien à vous tous,

Pap'...
Commentaire n° 9 posté par Pap'... le 23/02/2008 à 23h19

Moi je dis: Tous à la piscine !

Ca va peut être pas faire avancé le débat mais au moins ca va nous rafraichir ! C'quil fait chaud en ce moment ! Vous trouvez pas?

Commentaire n° 10 posté par anonymous interlocutor's ex student le 24/02/2008 à 01h18
Ah Yes ! A.I.E.S !
Réponse de Mister D. & Mister H. le 24/02/2008 à 10h07
Bon et ben j'arrête le droit ! :)
Commentaire n° 11 posté par Dumb le 24/02/2008 à 16h31
Si les casse-têtes étaient évidents, nous ne les poserions pas !
Réponse de Mister H. le 24/02/2008 à 16h38

Ah ben quand même: enfin des sujets sérieux qui rendent un peu de lustre au blason terni de la fonction de Direction de TD (main sur le coeur).

Peut-on annuler un mariage posthume?
Alors un peu de rigueur juridique et scientifique ne ferait pas de mal à ce site décadent (tiens, j'entends comme un bruit de bottes...).
Peut-on: notez le on - quelqu'un a-t-il le pouvoir de?
annuler: on va entendre "agir en nullité", la nullité étant là pour protéger la veuve et l'orphelin contre les méchants actes juridiques. Et, ouhlala, c'est quand même bien encadré par le droit, ça.
mariage: ça dégouline le "c'est beau l'amour", mais c'est quand même une union de droit.
posthume: Ah, en général, c'est mauvais signe pour quelqu'un (mais peut-être bon signe pour son entourage, enfin je m'comprends)
Mariage posthume: C. civ. 171, ça se précise - c'est pas sale, puisque le Président (main sur le coeur) vérifie la chose. Particularité étonnante, a la durée de vie d'un éphémère. A peine prononcé, il est dissous. On se dit qu'il vaut mieux avoir consommé avant. Pouf pouf.

Donc: peut-on agir en nullité contre un mariage dissous par la mort d'un des époux?
Vous me direz: "Mort AVANT le mariage, quand même".
Et je répondrais "Tamponnage coquillardesque: la seule différence tenait aux vérifications de la validité du consentement par le PdR seul (main sur le coeur), et pas par le juge, qui ne pouvait que vérifier l'existence de formalités officielles  (CASS. civ1 06/12/1989 - espèce intéressante concernant une remarque de Mister D., le décès étant survenu trois ans après la publication des bans, avec une opposition non levée par l'intéressé dans la période, ce dernier étant sous tutelle)".
Mais l'arrêt de février 2006 revient sur cette jurisprudence et semble permettre au juge de contrôler l'existence d'un consentement post-formalitaire. Dont acte.
Bon, y'a aussi une différence quant à la date du mariage (veille du décès, et pas date du prononcé), mais là, je vois pas de conséquence relativement à l'annulation subséquente.


Peut-on annuler un mariage dissous?
Oui. Ca marche avec le divorce (vu dans un commentaire supra), pourquoi ça ne marcherait pas avec un mariage posthume, qu'on confondra avec un mariage dissous à cause de mort et très très bref (à part le conjoint décédé lors de l'effondrement de la tribune du photographe pendant les clichés à la sortie de la mairie, y'a pas plus court).

La discussion ne semble pas alors fermée par le juge. Se pose maintenant la question pratique du "d'accord, mais est-ce que ça peut arriver en vrai?"
On doit répondre alors deux questions: Y'a-t-il une raison pour agir, et qui pourrait agir?

Pourquoi agir?
Ben ouais, pour agir, faut une raison. Pas forcément une bonne (voir "le renard et les raisins verts" et la critique de la doctrine utilitariste, mais on va pas faire de la philo politique aprèsle repas, ça me ballonne).
La nullité sanctionne le non-respect des conditions de fond ou de forme. Mais, dans le cas du mariage, tous les non-respects ne sont pas mis à la même enseigne.
Comme dirait M. Duboc "l'annulation du mariage ne détruit pas le couple, elle crée des célibataires" (applaudissements révérencieux).
J'apprends des mots sur "Hache des raidis": les empêchements prohibitifs et dirimants. Les premiers ne sont pas cause de nullité. Les seconds, oui.
Les prohibitifs: défaut de présentation du certificat de visite prénuptiale, défaut de publication sans autre cause de nullité, non levée d'une opposition.
Tous les autres empêchements sont dirimants. On va taxonomiser (de "taxo": "je parle pas grec", et "nomia": "non, je le parle toujours pas")  les causes en deux catégories.
Les causes de nullité relative protègent les intérêts individuels. Les causes de nullité absolues protègent l'institution du mariage, l'ordre public, la société.
La première cause relative est le vice de consentement. La seconde est le défaut de consentement des personnes dont il est exigé. Ces deux causes permettraient l'action en nullité.
Les sept causes de nullité absolue sont énoncées aux articles 184 à 191 du Code civil:
 - absence de consentement ou absence de consentement réel: ne saurait être invoquée ici, sa présence a été vérifiée par le Président (main sur le coeur)
 - l'impuberté sans dispense: cause intéressante, mais peu réaliste quelqu'un aurait réagi dans l'entourage présidentiel, non?);
 - la bigamie: ça, ça me plaît bien;
 - l'inceste: possible si RPN  a posteriori révélait un lien de parenté;
 - la clandestinité lorsqu'elle est suffisamment grave: avec un décret du PdR (main sur le coeur), elle paraît difficilement invocable;
 - l'incompétence de l'officier d'état-civil: rarement reconnue par le juge si c'est la seule cause;
 - la non-comparution d'un des époux: Ahahahah. Hum. Pardon.

On pourrait ajouter deux causes: identité de sexe entre les époux (nullité pour la jurisprudence) et mariage non célébré par un officier d'état-civil (théorie du mariage inexistant).

On va donc garder, parmi celles qui n'auraient pas été déjà (trop) discutées: vice, impuberté, bigamie et inceste.

Qui pourrait agir?
En tout cas, les enfants du couple marié ne sont jamais (en l'état du droit positif) affectés par l'annulation, leurs droits restent les mêmes.

Pour la nullité relative, seul celui que la nullité protège peut agir, et l'action est prescrite par cinq ans, à compter de la découverte du vice ou de la cessation de la contrainte ou de la découverte de l'erreur. On pourrait alors imaginer un mariage posthume "forcé" par la famille du survivant, contraint au mariage: lui seul peut alors agir.
L'action en nullité relative n'est pas ouverte aux héritiers (CASS. civ. 1 04/07/1995 n°93-15005, cassation au visa de 146, 184 et 180, les enfants n'ont pas qualité à agir pour demander l'annulation pour vice du consentement, mais seulement pour absence de consentement). Quand bien même la contrainte aurait été exercée sur le mort, et son consentement "pre-mortem" aurait été vicié, le mariage ne saurait être annulé pour cette cause par les héritiers.
Mais la loi du 4 avril 2006, relative à la lutte contre les violences et mariages forcés, ouvre l'action au ministère public.

En ce qui concerne l'absence de consentement des personnes dont il est exigé, ces dernières peuvent agir, mais on imagine mal que ce "défaut" soit passé entre les mailles du filet de la vérification présidentielle, hors peut-être les cas de tutelle/curatelle pas tout à fait ouverte... 
La loi du 04/04/2006 permet leur action pendant cinq ans (un an auparavant).

En ce qui concerne les causes de nullité absolue, l'action est refusée au ministère public, il ne peut agir que du vivant des DEUX époux (C. civ. 190).
Peuvent alors agir: les époux eux-mêmes (le pluriel semble ici superflu), le conjoint d'un précédent mariage non-dissous, les ascendants (à défaut, le conseil de famille). Ces personnes peuvent agir quel que soit l'intérêt lésé, moral ou pécuniaire.
Peuvent également agir les collatéraux, les enfants d'un précédent mariage et les créanciers, mais uniquement s'ils y ont un intérêt pécuniaire, né et actuel.
L'action en nullité absolue se prescrit par trente ans, mais les délais sont réduits pour le mariage (pour protéger l'institution).
Le délai est de six mois après l'atteinte de l'âge légal pour l'impuberté. Dans le cas qui nous intéresse, c'est pas demain la veille si l'époux est canné mineur... Mais, sombrons plus profondément dans l'horreur, l'action en nullité pour impuberté est éteinte si la jeune fille a emmené un polichinelle dans la tombe.
S'il n'y a pas de dispense mais consentement des parents, l'action est impossible pour impuberté.
Il semble pratiquement que l'impuberté du défunt ne puisse être une cause de nullité du mariage posthume. Et même si c'est le survivant qui est marié impubère: on espère que, mariant un mineur dessoudé (ou un mineur vivant à un "de cujus"), le Président (laisse mes mains sur tes hanches) aura vérifié le consentement ou aura fait dispenser par le ministère public.

Si un vice de forme est invoqué, la possession d'état empêche l'action en nullité. La possession d'état d'époux peut-elle exister avec un mort? (ça me rappelle une discussion avec Mister H. sur la possession d'état de parent pour un pilote mort...) A priori, oui: si le survivant le considère comme son conjoint décédé, met des fleurs sur la tombe, et que la bouchère du coin le considère comme veuf(ve), pourquoi pas... Donc même si l'action est possible, elle pourrait être empêchée par la possession d'état si la cause de nullité est un vice de forme.

La bigamie a été évoquée plus haut: le conjoint au mariage non dissous peut agir en vertu d'un intérêt moral, relativement facile à accepter.
Quant à l'inceste, le conjoint ou ses parents pourraient agir, là encore pour protéger un intérêt moral.

Donc (ouais, ouais, ça va, je conclus...) le mariage posthume peut être annulé. Ses conditions de formation relativisent l'efficacité de certaines causes de nullité en pratique.
Désolé pour les redites par rapport aux autres commentaires, pour la longueur du commentaire, et désolé pour le reste en vrac.

Commentaire n° 12 posté par Bruno, L2, élevé au Banga le 28/02/2008 à 15h10

Wouuuuuuh ! et même (j'ose) : Wouh !

Je crois que nous atteignons ici le commentaire le plus long depuis la création hivernale de ce e-journal. Bruno-Banga, soyez-en totalement et clatefollement remercié. Que des pluies de louanges vous baignent dans un Nirvana de douceur et de gentillesse. Gloria ! Gloria ! Sic transit gloria Bruno.

Fi des louanges, je reprends votre démonstration dont je salue immédiatement la rigueur et l'implacable générosité. Désormais, en parlant de vous, je poserai une main sur mon coeur et j'écraserai une larme de respect infini et éternel.

Toutefois, votre point de vue me semble débuter sur une erreur d'interprétation jurisprudentielle quand vous opposez les arrêts de 1989 (Cass. Civ. 1, 6 décembre 1989) et de 2006 (Cass. Civ. 1, 28 février 2006).

L'arrêt de 1989 interdit au juge de se prononcer sur la réalité du consentement avant la décision du Président de la République. Il ne peut pas exercer ce contrôle en aval dans la mesure où il revient au Chef de l'Etat seul (en tant que dépositaire du pouvoir discrétionnaire de marier les personnes décédées). La raison est double en la matière. Tout d'abord, l'autorité judiciaire ne peut pas parler à la place des morts, en dehors des cas prévus au titre des testaments. Ensuite, seul un décret, par définition autoritaire, peut relever une volonté à partir de documents administratifs.
Vous parliez d'amour; en tant qu'il est le fondement absolu du mariage, seul le Président de la République peut réellement dégager ce sentiment anti-juridique entre tous, des tréfonds de l'oubli des cimetières. De même que lui seul peut, discrétionnairement gracier un condamné. Ca fait partie de la liste interminable (et jamais enseignée) des pouvoirs "personnels" du Chef de l'Etat. 
L'arrêt de 2006 ne me semble pas revenir sur la décision de 1989. Elle se situe, en effet, après le mariage (on parle de nullité). Ainsi, le consentement à convoler a-t-il été donné fictivement par le Président de la République. C'est ce consentement, du moins sa validité, qu'il convient de remettre en cause par l'intérmédiaire de l'action en nullité. La question s'est posée de savoir ce qu'on remettait en cause : le décret ou le consentement qu'il renferme ?
Sur cette question, le Conseil d'Etat dans un arrêt du 25 octobre 1963 a répondu de façon tout à fait logique que ce problème devait être tranché par l'autorité judiciaire. C'est là qu'on distingue ce qui relève du support (le décret, ad probationem) du fond (le consentement, ad validitatem). Or, précisément, c'est ce consentement qu'on remet en cause devant l'autorité judiciaire, qui, n'étant pas compétente pour apprécier la valeur légale du décret, ne peut que s'intéresser à la réalité du consentement.

Pour la suite, j'opine globalement à la justesse de vos propos. Vous répondez de façon rigoureuse à la question "pourquoi agir ?" mais je trouve que vous n'envisagez pas assez la question "dans quel intérêt agir ?".

Or là, la question me paraît d'autant plus délicate que, comme vous le soulignez fort justement, le mariage n'est pas dissous à cause de divorce, mais à cause de mort. On peut envisager qu'un mariage dissous par divorce soit ensuite annulé, ne serait-ce que par un intérêt moral (C.A. Paris, 12 juin 1957) quand ce n'est pas le ministère public qui agit. Mais quid pour une dissolution à cause de mort ?
La dissolution à cause de mort prohibe une nullité relative puisque l'époux dont le consentement aurait été vicié ne peut plus agir contre l'autre (l'action étant contentieuse).
Il reste l'action d'un tiers (Ministère public inclus) ce qui induit que seule une nullité absolue puisse être tentée. Les empêchements à mariage sont exclus puisque les formalités officielles ont été vérifiées et les actes d'état civil (mentionnant ce type d'empêchement par le biais de l'analyse marginale) permettent d'écarter du même coup l'inceste, l'absence d'altérité sexuelle, et l'impuberté. La question de l'incompétence de l'officier de l'état civil ne se pose pas davantage puisque le décret présidentiel précise le lieu du mariage, lieu auquel il est impossible de déroger.
La question de la bigamie est également, me semble-t-il, exclue, par l'analyse marginale des actes d'état civil.
Il ne reste qu'une véritable cause de nullité , prise en violation de l'art. 184 du Code civil (contravention à l'art. 146 du Code) : absence de consentement. C'est l'objet de l'arrêt de 2006 où la demanderesse essaie de remettre en cause un mariage posthume en s'appuyant sur le fait que les enfants dont elle est la mère avaient pour père le marié décédé. Partant de cela, elle postule que cet élément est suffisant pour remettre en cause la validité du consentement, ainsi que des témoignages.
Mais j'ai peur que ça ne soit pas suffisant pour remettre en cause ce qui, précédemment, n'était pas équivoque du tout, puisque le Président de la République a consenti pour le de cujus. Dans le cas contraire, il n'aurait pas décrété l'autorisation à convoler.

Voilà, je crois que c'est tout.
Salutations et prospérité. Le tout, la main sur le coeur.

Réponse de Mister H. le 28/02/2008 à 16h42
A propos des jurisprudences de 1989 et 2006
J'en conviens, le terme "revient" n'est pas approprié. "étend" serait mieux? Avant 2006, on ne contrôle QUE l'existence des formalités. Après 2006, on peut aussi en contrôler l'existence de la volonté entre les formalités et le décès. La persistence, en un mot (non, ce n'est pas une partie de "Pyramide"). Bien sûr, on se place toujours après le mariage.
Sinon, on peut effectivement attaquer le décret et jouer le vice de forme (CAA Nancy 2005 Jean Bastien), l'incompétence si le décret n'est pas pris par le PdR (ex d'incompétence avec CE 1993 Laverlochère), ou le détournement de pouvoir si le PdR a agi dans un intérêt personnel, le sien ou quelqu'un d'autre (difficile à faire jouer en l'espèce, mais ex avec CE 1998 Fédération Française d'Haltérophilie).
Nota: après le record du commentaire le plus long, le premier commentaire de 'stratif sur H-D Ready. Deux strikes en deux commentaires?

Pour le reste, je dis: "Hopopop". Bon, je dis aussi: "la procédure civile, c'est pas mon truc".
Je ne vois pas pourquoi l'intérêt moral pourrait être évoqué en cas de dissolution par divorce, mais pas en cas de dissolution à cause de mort...

J'ai du mal à saisir l'argument contre le vice du consentement. Soit, on ne peut plus agir contre le mort. Mais le vice en substance peut ne pas avoir été causé par le défunt - en cas de mariage forcé, la contrainte peut avoir pour origine la famille de la "victime". Et l'intérêt moral peut bien exister alors: effacer toute trace de la blessure. C'est la procédur qui pêche?

Vous incluez le Ministère public dans les 1/3 à qui l'action en nullité absolue est ouverte: quid de l'article 190 du Code civil ("du vivant des deux époux")?

J'avoue aussi encore en plus ne pas comprendre (je sais, c'est habituel) l'écartation de la bigamie ou de l'inceste, sous prétexte des vérifications par l'administration, mais l'envisagement de l'inexistence du consentement. Certes, ce dernier est plus difficile à vérifier que les deux autres: la preuve d'un sentiment, par des actes positifs, tout ça.
Mais l'inceste peut ne pas être connu à la date du décret autorisant le mariage. Je sais, je n'aurais pas dû regarder les 9 épisodes des "Experts" programmés cette semaine, mais il ne me semble pas que l'on distingue inceste biologique et inceste juridique... Et si vous pensez que la situation est tirée par les cheveux, il suffit de revoir ce magnifique documentaire historique des années 80: "Star Wars". Imaginons qu'en comparant l'ADN de l'enfant à celui de son présumé père, on découvre qu'il à un ADN bizarre, en plus de ses cheveux très très blonds, de ses yeux torves et de sa bouche lippue (qui étaient déjà des indices, je le reconnais).
Bon, la bigamie qui passe aussi entre les mailles, c'est effectivement méjuger les fonctionnaires de la République. Objection retenue. Faut que j'arrête aussi de regarder "NY unité spéciale".

Au fait, prévenez Mister D., j'arrive sur le coup du droit d'option...
Commentaire n° 13 posté par Bruno, L2, Rottweiler à roulettes le 28/02/2008 à 19h09

Je continue de dire que l'arrêt de 2006 ne poursuit pas celui de 1989 dans la mesure où celui de 2006 se situe alors que la décision a déjà été prise de célébrer le mariage, tandis que celui de 1989 vient avant le décret présidentiel.

Il ne peut pas y avoir d'intérêt moral à agir de la part de l'époux non-décédé dans la mesure où il ne peut agir contre personne, l'action étant contentieuse, il ne peut pas agir contre lui-même.

Pour le reste, je crois que vous avez répondu en partie à vos propres questions.

OOOh Oooooh ! Mister D., attention, Bruno arrive sur le droit d'option.

Réponse de Mister H. le 29/02/2008 à 01h33
Bon sang, je n'ai rien compris!

Concernant les arrêts, soit on ne parle pas de la même chose (solution diplomatique du "en fait, tout le monde a raison"), soit c'est tellement évident que je passe dessus trop vite (ça c'est plausible), soit je pane rien à rien (et ça, c'est loin d'être une hypothèse d'école). Ah, il en reste une: j'ai mal lu les arrêts. C'est le problème avec les jeunes d'aujourd'hui, ils savent plus lire. Ah, on m'annonce que je ne suis plus jeune. Au temps pour moi.

Concernant l'action de l'époux non décédé, je penche pour un manque de bases en procédure civile. Je pensais que l'action en annulation était une action contre l'acte, et donc que le décès d'un époux ne changeait rien. De la même façon, je ne vois pas le rapport entre le manque d'intérêt moral et le fait de ne pouvoir agir contre personne.
Commentaire n° 14 posté par Bruno, L2, rheître , mais pas bougre le 01/03/2008 à 23h40

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