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Vous avez étudié les conditions de validité du mariage et les raisons qui peuvent pousser vers un cas d'ouverture en annulation.
Vous avez aussi étudié le mariage posthume, bizarrerie juridique qui consiste à permettre au Président de la République d'autoriser par décret le mariage d'un couple qui projetait de s'unir et
dont les ambitions nuptiales ont été interrompues prématurément alors qu'il avait déjà accompli des formalités nécessaires.
Voici la question que je me pose, sans vraie réponse, et que, du coup, je vous soumets :
Peut-on annuler un mariage posthume ?
Alors, mon doux, mon coeur, mon tendre Mister D.
J'opine avec toi pour la première réponse, la réalité du consentement établie par le Président de la République n'impliquant pas nécessairement la validité de celui-ci. Ce qui implique que le consentement de l'autre époux est toujours soumis à conditions. Ceci dit, comment pourrait-il justifier qu'il (le survivant) ne consent pas alors qu'il est celui qui a déposé la requête ? Le dépôt de la requête est donc une présomption de consentement. Présomption simple selon moi, les dispositions relatives à la crainte révérencielle (art. 180 al. 1 du Code civil) me semblant toujours d'actualité après l'union.
Pour la seconde question, l'arrêt de 2006 (Doc. 12 de vos fascilues, Z'enfants de L1) conjugue deux spécificités. D'une part les formalités officielles produites ne sont pas françaises mais Australiennes. Mais passons. Ensuite, le mariage n'est pas attaqué par l'épouse mais par la mère des enfants de l'époux qui semble estimer qu'il y a un doute sur la façon dont est décédé l'époux. La Cour de cassation relève deux points fondamentaux (me semble-t-il). D'une part que les pouvoirs du présidents de la République se limitent à l'examen des motifs graves susceptibles d'autoriser le mariage et, d'autre part, que les pouvoirs du juge ne sauraient valablement se limiter à un constat de l'existence du consentement, sans évincer de ce fait, la question de sa validité ou de son existence.
Ensuite, j'opine à nouveau avec ton point de vue. Des révélations ultérieures au mariage (qu'il faut distinguer de sa prise d'effet, nécessairement antérieure à la cérémonie) sont de nature à vicier rétroactivement le consentement ou à empêcher subséquemment le mariage. Ce serait notamment le cas d'une découverte liée à la personne (art. 180 al. 2 du Code civil) ou encore la révélation d'un empêchement. Encore que ce dernier point soit vraiment à la marge de la question.
Mais finalement, pourquoi pas ?
J'opine, Nicolas avec votre première hypothèse, bien qu'un doute subsiste à la lecture de l'art. 171 du Code civil, dans la mesure où le consentement sans équivoque des époux doit procéder des formalités officielles et non des circonstances factuelles annexes. Toutefois, des manifestations d'amour ont souvent été prises en compte par le juge pour établir ce consentement non équivoque.
Pour répondre à votre deuxième question, les effets juridiques du mariage posthume ne se limitent pas à ces considérations. L'enfant né après le 180ème jour du mariage aura pour père le mari décédé. Ce qui induit inévitablement des questions de successions. La question de l'annulation d'un mariage déjà dissous s'est posé pour ce qui concerne un mariage dissous par divorce (Cass. Civ. 1, 10 mars 1998 ; C.A. Paris, 12 juin 1957). L'intérêt à agir étant moral. Peut-on étendre cette question à un mariage dissous à cause de mort ? La question n'est pas si évidente si l'on veut bien considérer que du coup, l'action, contentieuse, doit être menée par l'époux survivant... mais contre qui ?
Ensuite, quant à la question de la putativité du mariage, elle se pose, en partant du principe (présomptif) que la demande de mariage posthume présage de la bonne foi de celui (ou celle) qui la dépose. Ce qui provoquerait les effets connus en la matière.
Vu les articles 146 et 171 du Code civil ;
"Attendu que s'il résulte de l'article 171 du Code civil que le Président de la République apprécie la réalité du consentement du futur époux décédé au moment des formalités officielles, il appartient au juge, saisi d'une demande d'annulation de mariage posthume, de vérifier si ce consentement a persisté jusqu'au décès"
J'en déduis que si le juge doit vérifier si le consentement a persisté jusqu'au décès, il y'a possibilité de faire annuler un mariage posthume... sinon, quel intérêt à un tel attendu ???
Pfff, c'est tordu cette question. Pourquoi annuler un mariage posthume déjas que ce marier avec un mort c'est glauque, mais ce marier avec un mort pour divorcer après c'est pour Abby, non ???
Sérieusement si on se marie avec un mort c'est que l'on a envie de sceller cette union et donc de ne pas divorcer, enfin théoriquement :S .
Par contre moi j'ai une question aussi, si il y a mariage posthume est-ce que l'adultère existe toujours et que le conjoint survivant doit rester fidèle au coinjoint décèder ? Si oui, comment prouver l'adultère ?
Moi je dis: Tous à la piscine !
Ca va peut être pas faire avancé le débat mais au moins ca va nous rafraichir ! C'quil fait chaud en ce moment ! Vous trouvez pas?
Ah ben quand même: enfin des sujets sérieux qui rendent un peu de lustre au blason terni de la fonction de Direction de TD (main sur le coeur).
Peut-on annuler un mariage posthume?
Alors un peu de rigueur juridique et scientifique ne ferait pas de mal à ce site décadent (tiens, j'entends comme un bruit de bottes...).
Peut-on: notez le on - quelqu'un a-t-il le pouvoir de?
annuler: on va entendre "agir en nullité", la nullité étant là pour protéger la veuve et l'orphelin contre les méchants actes juridiques. Et, ouhlala, c'est quand même bien encadré par le droit, ça.
mariage: ça dégouline le "c'est beau l'amour", mais c'est quand même une union de droit.
posthume: Ah, en général, c'est mauvais signe pour quelqu'un (mais peut-être bon signe pour son entourage, enfin je m'comprends)
Mariage posthume: C. civ. 171, ça se précise - c'est pas sale, puisque le Président (main sur le coeur) vérifie la chose. Particularité étonnante, a la durée de vie d'un éphémère. A peine prononcé, il est dissous. On se dit qu'il vaut mieux avoir consommé avant. Pouf pouf.
Donc: peut-on agir en nullité contre un mariage dissous par la mort d'un des époux?
Vous me direz: "Mort AVANT le mariage, quand même".
Et je répondrais "Tamponnage coquillardesque: la seule différence tenait aux vérifications de la validité du consentement par le PdR seul (main sur le coeur), et pas par le juge, qui ne pouvait que vérifier l'existence de formalités officielles (CASS. civ1 06/12/1989 - espèce intéressante concernant une remarque de Mister D., le décès étant survenu trois ans après la publication des bans, avec une opposition non levée par l'intéressé dans la période, ce dernier étant sous tutelle)".
Mais l'arrêt de février 2006 revient sur cette jurisprudence et semble permettre au juge de contrôler l'existence d'un consentement post-formalitaire. Dont acte.
Bon, y'a aussi une différence quant à la date du mariage (veille du décès, et pas date du prononcé), mais là, je vois pas de conséquence relativement à l'annulation subséquente.
Peut-on annuler un mariage dissous?
Oui. Ca marche avec le divorce (vu dans un commentaire supra), pourquoi ça ne marcherait pas avec un mariage posthume, qu'on confondra avec un mariage dissous à cause de mort et très très bref (à part le conjoint décédé lors de l'effondrement de la tribune du photographe pendant les clichés à la sortie de la mairie, y'a pas plus court).
La discussion ne semble pas alors fermée par le juge. Se pose maintenant la question pratique du "d'accord, mais est-ce que ça peut arriver en vrai?"
On doit répondre alors deux questions: Y'a-t-il une raison pour agir, et qui pourrait agir?
Pourquoi agir?
Ben ouais, pour agir, faut une raison. Pas forcément une bonne (voir "le renard et les raisins verts" et la critique de la doctrine utilitariste, mais on va pas faire de la philo politique aprèsle repas, ça me ballonne).
La nullité sanctionne le non-respect des conditions de fond ou de forme. Mais, dans le cas du mariage, tous les non-respects ne sont pas mis à la même enseigne.
Comme dirait M. Duboc "l'annulation du mariage ne détruit pas le couple, elle crée des célibataires" (applaudissements révérencieux).
J'apprends des mots sur "Hache des raidis": les empêchements prohibitifs et dirimants. Les premiers ne sont pas cause de nullité. Les seconds, oui.
Les prohibitifs: défaut de présentation du certificat de visite prénuptiale, défaut de publication sans autre cause de nullité, non levée d'une opposition.
Tous les autres empêchements sont dirimants. On va taxonomiser (de "taxo": "je parle pas grec", et "nomia": "non, je le parle toujours pas") les causes en deux catégories.
Les causes de nullité relative protègent les intérêts individuels. Les causes de nullité absolues protègent l'institution du mariage, l'ordre public, la société.
La première cause relative est le vice de consentement. La seconde est le défaut de consentement des personnes dont il est exigé. Ces deux causes permettraient l'action en nullité.
Les sept causes de nullité absolue sont énoncées aux articles 184 à 191 du Code civil:
- absence de consentement ou absence de consentement réel: ne saurait être invoquée ici, sa présence a été vérifiée par le Président (main sur le coeur)
- l'impuberté sans dispense: cause intéressante, mais peu réaliste quelqu'un aurait réagi dans l'entourage présidentiel, non?);
- la bigamie: ça, ça me plaît bien;
- l'inceste: possible si RPN a posteriori révélait un lien de parenté;
- la clandestinité lorsqu'elle est suffisamment grave: avec un décret du PdR (main sur le coeur), elle paraît difficilement invocable;
- l'incompétence de l'officier d'état-civil: rarement reconnue par le juge si c'est la seule cause;
- la non-comparution d'un des époux: Ahahahah. Hum. Pardon.
On pourrait ajouter deux causes: identité de sexe entre les époux (nullité pour la jurisprudence) et mariage non célébré par un officier d'état-civil (théorie du mariage inexistant).
On va donc garder, parmi celles qui n'auraient pas été déjà (trop) discutées: vice, impuberté, bigamie et inceste.
Qui pourrait agir?
En tout cas, les enfants du couple marié ne sont jamais (en l'état du droit positif) affectés par l'annulation, leurs droits restent les mêmes.
Pour la nullité relative, seul celui que la nullité protège peut agir, et l'action est prescrite par cinq ans, à compter de la découverte du vice ou de la cessation de la contrainte ou de la découverte de l'erreur. On pourrait alors imaginer un mariage posthume "forcé" par la famille du survivant, contraint au mariage: lui seul peut alors agir.
L'action en nullité relative n'est pas ouverte aux héritiers (CASS. civ. 1 04/07/1995 n°93-15005, cassation au visa de 146, 184 et 180, les enfants n'ont pas qualité à agir pour demander l'annulation pour vice du consentement, mais seulement pour absence de consentement). Quand bien même la contrainte aurait été exercée sur le mort, et son consentement "pre-mortem" aurait été vicié, le mariage ne saurait être annulé pour cette cause par les héritiers.
Mais la loi du 4 avril 2006, relative à la lutte contre les violences et mariages forcés, ouvre l'action au ministère public.
En ce qui concerne l'absence de consentement des personnes dont il est exigé, ces dernières peuvent agir, mais on imagine mal que ce "défaut" soit passé entre les mailles du filet de la vérification présidentielle, hors peut-être les cas de tutelle/curatelle pas tout à fait ouverte...
La loi du 04/04/2006 permet leur action pendant cinq ans (un an auparavant).
En ce qui concerne les causes de nullité absolue, l'action est refusée au ministère public, il ne peut agir que du vivant des DEUX époux (C. civ. 190).
Peuvent alors agir: les époux eux-mêmes (le pluriel semble ici superflu), le conjoint d'un précédent mariage non-dissous, les ascendants (à défaut, le conseil de famille). Ces personnes peuvent agir quel que soit l'intérêt lésé, moral ou pécuniaire.
Peuvent également agir les collatéraux, les enfants d'un précédent mariage et les créanciers, mais uniquement s'ils y ont un intérêt pécuniaire, né et actuel.
L'action en nullité absolue se prescrit par trente ans, mais les délais sont réduits pour le mariage (pour protéger l'institution).
Le délai est de six mois après l'atteinte de l'âge légal pour l'impuberté. Dans le cas qui nous intéresse, c'est pas demain la veille si l'époux est canné mineur... Mais, sombrons plus profondément dans l'horreur, l'action en nullité pour impuberté est éteinte si la jeune fille a emmené un polichinelle dans la tombe.
S'il n'y a pas de dispense mais consentement des parents, l'action est impossible pour impuberté.
Il semble pratiquement que l'impuberté du défunt ne puisse être une cause de nullité du mariage posthume. Et même si c'est le survivant qui est marié impubère: on espère que, mariant un mineur dessoudé (ou un mineur vivant à un "de cujus"), le Président (laisse mes mains sur tes hanches) aura vérifié le consentement ou aura fait dispenser par le ministère public.
Si un vice de forme est invoqué, la possession d'état empêche l'action en nullité. La possession d'état d'époux peut-elle exister avec un mort? (ça me rappelle une discussion avec Mister H. sur la possession d'état de parent pour un pilote mort...) A priori, oui: si le survivant le considère comme son conjoint décédé, met des fleurs sur la tombe, et que la bouchère du coin le considère comme veuf(ve), pourquoi pas... Donc même si l'action est possible, elle pourrait être empêchée par la possession d'état si la cause de nullité est un vice de forme.
La bigamie a été évoquée plus haut: le conjoint au mariage non dissous peut agir en vertu d'un intérêt moral, relativement facile à accepter.
Quant à l'inceste, le conjoint ou ses parents pourraient agir, là encore pour protéger un intérêt moral.
Donc (ouais, ouais, ça va, je conclus...) le mariage posthume peut être annulé. Ses conditions de formation relativisent l'efficacité de certaines causes de nullité en pratique.
Désolé pour les redites par rapport aux autres commentaires, pour la longueur du commentaire, et désolé pour le reste en vrac.
Wouuuuuuh ! et même (j'ose) : Wouh !
Je crois que nous atteignons ici le commentaire le plus long depuis la création hivernale de ce e-journal. Bruno-Banga, soyez-en totalement et clatefollement remercié. Que des pluies de louanges vous baignent dans un Nirvana de douceur et de gentillesse. Gloria ! Gloria ! Sic transit gloria Bruno.
Fi des louanges, je reprends votre démonstration dont je salue immédiatement la rigueur et l'implacable générosité. Désormais, en parlant de vous, je poserai une main sur mon coeur et j'écraserai une larme de respect infini et éternel.
Toutefois, votre point de vue me semble débuter sur une erreur d'interprétation jurisprudentielle quand vous opposez les arrêts de 1989 (Cass. Civ. 1, 6 décembre 1989) et de 2006 (Cass. Civ. 1, 28 février 2006).
L'arrêt de 1989 interdit au juge de se prononcer sur la réalité du consentement avant la décision du Président de la République. Il ne peut pas exercer ce contrôle en aval dans la mesure où il revient au Chef de l'Etat seul (en tant que dépositaire du pouvoir discrétionnaire de marier les personnes décédées). La raison est double en la matière. Tout d'abord, l'autorité judiciaire ne peut pas parler à la place des morts, en dehors des cas prévus au titre des testaments. Ensuite, seul un décret, par définition autoritaire, peut relever une volonté à partir de documents administratifs.
Vous parliez d'amour; en tant qu'il est le fondement absolu du mariage, seul le Président de la République peut réellement dégager ce sentiment anti-juridique entre tous, des tréfonds de l'oubli des cimetières. De même que lui seul peut, discrétionnairement gracier un condamné. Ca fait partie de la liste interminable (et jamais enseignée) des pouvoirs "personnels" du Chef de l'Etat.
L'arrêt de 2006 ne me semble pas revenir sur la décision de 1989. Elle se situe, en effet, après le mariage (on parle de nullité). Ainsi, le consentement à convoler a-t-il été donné fictivement par le Président de la République. C'est ce consentement, du moins sa validité, qu'il convient de remettre en cause par l'intérmédiaire de l'action en nullité. La question s'est posée de savoir ce qu'on remettait en cause : le décret ou le consentement qu'il renferme ?
Sur cette question, le Conseil d'Etat dans un arrêt du 25 octobre 1963 a répondu de façon tout à fait logique que ce problème devait être tranché par l'autorité judiciaire. C'est là qu'on distingue ce qui relève du support (le décret, ad probationem) du fond (le consentement, ad validitatem). Or, précisément, c'est ce consentement qu'on remet en cause devant l'autorité judiciaire, qui, n'étant pas compétente pour apprécier la valeur légale du décret, ne peut que s'intéresser à la réalité du consentement.
Pour la suite, j'opine globalement à la justesse de vos propos. Vous répondez de façon rigoureuse à la question "pourquoi agir ?" mais je trouve que vous n'envisagez pas assez la question "dans quel intérêt agir ?".
Or là, la question me paraît d'autant plus délicate que, comme vous le soulignez fort justement, le mariage n'est pas dissous à cause de divorce, mais à cause de mort. On peut envisager qu'un mariage dissous par divorce soit ensuite annulé, ne serait-ce que par un intérêt moral (C.A. Paris, 12 juin 1957) quand ce n'est pas le ministère public qui agit. Mais quid pour une dissolution à cause de mort ?
La dissolution à cause de mort prohibe une nullité relative puisque l'époux dont le consentement aurait été vicié ne peut plus agir contre l'autre (l'action étant contentieuse).
Il reste l'action d'un tiers (Ministère public inclus) ce qui induit que seule une nullité absolue puisse être tentée. Les empêchements à mariage sont exclus puisque les formalités officielles ont été vérifiées et les actes d'état civil (mentionnant ce type d'empêchement par le biais de l'analyse marginale) permettent d'écarter du même coup l'inceste, l'absence d'altérité sexuelle, et l'impuberté. La question de l'incompétence de l'officier de l'état civil ne se pose pas davantage puisque le décret présidentiel précise le lieu du mariage, lieu auquel il est impossible de déroger.
La question de la bigamie est également, me semble-t-il, exclue, par l'analyse marginale des actes d'état civil.
Il ne reste qu'une véritable cause de nullité , prise en violation de l'art. 184 du Code civil (contravention à l'art. 146 du Code) : absence de consentement. C'est l'objet de l'arrêt de 2006 où la demanderesse essaie de remettre en cause un mariage posthume en s'appuyant sur le fait que les enfants dont elle est la mère avaient pour père le marié décédé. Partant de cela, elle postule que cet élément est suffisant pour remettre en cause la validité du consentement, ainsi que des témoignages.
Mais j'ai peur que ça ne soit pas suffisant pour remettre en cause ce qui, précédemment, n'était pas équivoque du tout, puisque le Président de la République a consenti pour le de cujus. Dans le cas contraire, il n'aurait pas décrété l'autorisation à convoler.
Voilà, je crois que c'est tout.
Salutations et prospérité. Le tout, la main sur le coeur.
Je continue de dire que l'arrêt de 2006 ne poursuit pas celui de 1989 dans la mesure où celui de 2006 se situe alors que la décision a déjà été prise de célébrer le mariage, tandis que celui de 1989 vient avant le décret présidentiel.
Il ne peut pas y avoir d'intérêt moral à agir de la part de l'époux non-décédé dans la mesure où il ne peut agir contre personne, l'action étant contentieuse, il ne peut pas agir contre lui-même.
Pour le reste, je crois que vous avez répondu en partie à vos propres questions.
OOOh Oooooh ! Mister D., attention, Bruno arrive sur le droit d'option.
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