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Jeudi 28 février 2008

publié dans : Pour aller plus loin...

Vous avez étudié, en L2 ou en L3, les promesses unilatérales et les obligations alternatives, ainsi que les sanctions de leur inexécution. 

Vous avez aussi constaté l'étrangeté des positions de la Cour de cassation en matière d'inexécution d'une promesse unilatérale ou d'un pacte de préférence par leur débiteur. 

Mais quid, si le refus d'exécution vient de la part du titulaire du droit d'option? 
Voici donc ma question, à laquelle je n'ai pas de véritable réponse: 

Peut-on forcer le titulaire d'un droit d'option à l'exercer, ou l'exercer à sa place?

par Mister D.
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Commentaires

Je vais tenter une réponse sobre et directe : NON

oui je sais, pas d'arguementation, pas de sources jurisprudentielles, en fait aucune justification... et alors?
Commentaire n° 1 posté par Nicolas le 28/02/2008 à 18h08
Alors NON. 
Plus sérieusement, cette réponse est bien la première qui vient à l'esprit. Mais ça se discute, et je me demande si ç ne pourrait pas, dans certaines circonstances, être oui...
Réponse de Mister D. le 28/02/2008 à 21h21
Une suppositon à mon avis bien peu juridique...mais c'est un premiers jet...sans verritable recherche...

Si l'on considère que les sanctions attachées à la non-execution d'un pacte de préférence ou d'une PUV à l'encontre du débiteur de l'obligation sont pronnoncées pour protéger le bénéficiaire, ne peut-on pas considérer qu'il est impossible de forcer le bénéficiaire susnommé d'exercer ledit droit ?
Au pire, je pense qu'il serait tout de même possible de le condamner s'il a joué de sa position de manière abusive... Mais, il me parrait fort peu probable de le forcer à exercer le droit d'option... 

Mais bon... ce n'est qu'un premier jet...sans doute bien mauvais
Commentaire n° 2 posté par Dumb le 28/02/2008 à 19h28
Pas si mauvais que ça! 
En premier lieu, concernant les sanctions de l'inexécution d'une PUV: si l'on tient compte de la position de la Cour de cassation, constante depuis 1993, la sanction de l'inexécution par le promettant de son "obligation" ne protège pas vraiment le bénéficiaire, tout au moins, et c'est l'hypothèse qui nous intéresse, lorsque celui-ci n'a pas encore levé l'option. Par ailleurs, le "forçage" de la levée d'option peut avoir lieu, mais de manière indirecte et conventionnelle, par la stipulation d'une indemnité d'immobilisation en cas de non levée de l'option. Dans ce cas, sous la pression du portefeuille, c'est le bénéficiaire qui se "force" tout seul... 
En second lieu, la question de l'abus est intéressante, et cette piste est suivie à propos d'autres droits d'option par certains auteurs. On sait que l'abus peut résulter d'une abstention (depuis l'arrêt Branly, ça ne s'invente pas...). Mais la sanction de l'abus d'un droit, c'est la responsabilité de l'auteur de l'abus, et non le "forçage" de l'option, et sur ce point vous avez raison d'émettre des doutes. 
La question reste, pour le moment, presque entière, et vous avez le mérite d'avoir éliminé quelques pistes. 

Quant à vous, Bruno-Rott, j'attends votre participation avec impatience! Il me reste encore quelques neurones...
Réponse de Mister D. le 28/02/2008 à 21h31
Moi, c'est moins sûr. La différence d'âge vous avantage sur ce terrain.

Je finis de lire "Réussir ses TD: Droit civil - tome 2" de Marjorie Brusorio-Aillaud, je range ma chambre, je rédige mon TD de 'stratif, je relis le "Théétète" de Platon en allemand (bien mieux que la traduction française), je nettoie les tâches des restes d'un chargé d'm'aider, je fais 120 pompes, je bosse le droit des biens et j'arrive...
Commentaire n° 3 posté par Bruno, L2, Bonheur des assureurs de motocyclettes le 28/02/2008 à 22h07

Amis podologues bonsoir,

 

L’avantage avec les questions de « peut-on ? » (ça fait 12 ans que j’essaie de placer celle-là) c’est que la réponse positive est simple à justifier : il suffit de trouver un exemple où la situation envisagée est avérée pour répondre « Oui ».

 

Commençons gaiement donc par la deuxième partie de la question.

Pardon.

 

J’oubliais la définition des termes.

« Peut-on » : partie inférieure articulée à l’extrémité de la jambe, pouvant reposer à plat sur le sol et permettant la station verticale et la marche. Hihihi. Hum. On traduira par « A-t-on la faculté de ? », voire « a-t-on le droit de ? »

« forcer » : le vilain mot. L’usage de la force il implique. C’est faire agir quelqu’un contre son gré (sa volonté)

« le titulaire d’un droit » : détenteur en nom, investi en personne comme sujet actif d’un droit.

« un droit » : prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le droit objectif qui permet à son titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui.

« option » : du latin ‘optio’, faculté de choisir entre divers partis, conférée, en général pendant un délai déterminé, soit par la convention, soit par un testament. La faculté est synonyme de liberté, incluant le droit de faire ou de ne pas faire. Ex. la faculté d’option du bénéficiaire d’une option de vente.

« exercer » : fait de faire valoir soi-même un droit.

« exercer à sa place » : comme si c’était lui, mais c’est pas lui en fait. Mais en droit, si.

 

On va dégager la question du « pourquoi on le forcerait ? ». On ne pourrait le faire que dans l’intérêt du bénéficiaire de l’option. Dans le cas contraire, on aurait un abus du promettant ou du tiers qui aurait trouvé le moyen juridique de forcer l’acceptation. Et même dans son intérêt, le coup du « on le force pour pas qu’il rate une affaire » ne tient pas forcément, on n’arrive même pas à forcer les gens à se soigner (voir vers les articles 16 et quelques du Code civil).

D’autant que forcer fait quand même beaucoup penser au vice de violence, qui ne parfume pas le consentement d’une odeur de sainteté. Merci au passage à Dumb (salut ta, ça va ?) qui a évoqué le problème de l’abus du bénéficiaire et l’a projeté sur le devant de la scène de ma conscience.

 

Donc, et du coup moins joyeusement, j’en reviens à la deuxième partie de la question : « peut-on l’exercer à sa place ? », i.e. lever l’option pour lui ?

Et la réponse est oui. Comme pour l’acceptation des soins, d’ailleurs. Un tuteur pourrait lever l’option (avec le conseil de famille peut-être). Le protégé (mineur ou adulte) est bien le titulaire du droit d’option que l’on exerce pour lui. Je me demande même si un mandataire ne pourrait pas le faire, d’ailleurs…

Une question demeure, s’agissant des promesses unilatérales de contrat (PUC) : une PUC faite à un incapable est-elle valable ? Pour le cas de l’incapable majeur, on peut toujours arguer que la PUC a pu être faite avant l’incapacité / l’apparition des troubles. Pour le mineur, je dirais comme ça vite fait que la PUC est un contrat (C. civ. art 1103), et qu’un contrat nécessite la capacité des deux parties (C. civ. art 1108). Donc, une PUC faite à un mineur ne serait pas valable, même si elle ne crée pas d’obligation à son égard.

 

Un des époux peut également se faire reconnaître le droit d’effectuer des actes pour l’autre par la justice (C. civ. art 217). Cas le plus « simple » devant le juge : l’époux n’est plus en état de manifester sa volonté. Cas le plus compliqué devant le juge : prouver que le refus de celui que l’on « force » est injustifié au regard de l’intérêt de la famille. On peut également tenter de demander le mandat pour plusieurs actes (C. civ. art 219), mais faut d’abord s’attacher à ce que sa moitié ne soit plus en état d’exprimer sa volonté. Tentant, mais risqué au pénal. Mais tentant.

Donc la réponse à la 2eme question est oui.

 

La réponse à la deuxième question est encore plus oui dans le cas de la PUC : à la différence de la pollicitation « simple », elle est transmise aux héritiers. Ceux-ci pourront donc exercer le droit d’option « à la place » du regretté.

 

Et la liberté contractuelle ? Bordel !

 

Bon, revenons à la première question. Peut-on le forcer ? Les articles 1108 et 1109 me semblent l’empêcher, si on entend forcer à la lettre (non, je n’entend pas forcer AVEC une lettre, suivez un peu).

On pourrait à la limite imaginer le cas de la crainte révérencielle du père qui aurait annoncé « c’est pourtant una sacré bonne affaire qué tou férais rater à la famiglia, fili. Signe mainténant. ». L’article 1114 du Code civil trouverait peut-être à s’appliquer, mais j’use ici d’une définition pas très juridique de « forcer ».

 

Si, pour la beauté du geste et parce que j’ai pas d’amis, on n’envisage pas « forcer » comme « user de la force », mais comme « contraindre par un moyen de droit ». Je me permet de l’envisager parce que :

            -1- tout le monde s’est barré depuis longtemps de la lecture de ce commentaire, donc je fais suer aucun Z’enfant ;

            -2- Mister D. m’a sollicité, donc il est obligé de me lire jusqu’au bout ;

            -3- Mister H. est pire, il se sent obligé de lire jusqu’au bout tout ce qu’on écrit, par une forme bizarre de masochisme ;

            -4- Non, Mister D. est pire, il l’a demandé en ayant déjà lu ma prose et en sachant comment je peux torturer des concepts juridiques jusqu’à faire faire des triple loots double boucle à Portalis dans sa tombe ;

            -5- Bon, ils sont pires tous les deux.

 

Revenons sur l’option, dans le cas de la PUC (promesse unilatérale de contrat).

L’option : elle est la possibilité de réponse à une pollicitation. Finalement, la promesse unilatérale de vente est une offre contractualisée (Mmmh, je sens le taklodan « Mister D »esque arriver…). C’est une offre expresse, à une personne déterminée. Le contrat y ajoute l’obligation de contracter, de ne pas la faire à un autre, et de ne pas la retirer (révoquer). L’offre acceptée conclut le contrat.

Peut-on obliger à contracter le destinataire de l’offre ? Bon, si l’une des parties était l’administration, pourquoi pas, en plus c’est exécutoire jusqu’à décision du juge (ou référé suspension de L 521-1 du CJA, chipotez pas). Je crois qu’on aurait quand même dans ce cas là une décision manifestement illégale, je ne trouve pas de raison qui pousserait l’administration à forcer quelqu’un à contracter.

 

Je m’interpellais tout à l’heure assez grossièrement en détournant un titre de film. J’en reviens à la liberté contractuelle, celle de contracter ou DE NE PAS contracter. Ainsi, celui à qui l’on offre d’acheter un terrain qui ne lui sert à rien et à un prix excessif n’est pas obligé d’accepter, et n’engage pas sa responsabilité (CASS. req. 24/11/1924). On n’est pas tenu d’accepter même une libéralité.

Rappelons en plus l’article 1103 du Code civil : le contrat unilatéral est celui qui ne fait naître d’obligations qu’à la charge d’une des parties. L’une n’est que débitrice, l’autre que créancière.

Donc, un, pas d’obligation née de la PUC pour le bénéficiaire. On peut faire un détour par Civ 3 21/11/1984 (bull civ III n°198 p 153 note Defrénois), intéressant contrat conditionné qui cachait une PUV.

Et, deux… non, rien. Enfin si, les contrats forcés existent : obligation de prendre une assurance habitation pour le locataire (L 06/07/1989), obligation d’ouverture de compte en banque pour le commerçant (L 22/10/1940). Mais les cas sont toujours fait en vertu d’une loi, et la liberté du choix du cocontractant est sauve, ce qui n’est pas le cas pour la question qui nous intéresse. De plus, la sanction n’est pas la conclusion forcée d’un contrat, mais une sanction pénale, administrative ou professionnelle.

Bon, parfois la liberté de ne pas contracter ET la liberté de choisir son cocontractant sont refusées à une des parties. Plus précisément, on oblige une partie à contracter avec quiconque lui demande. C’est le cas pour tous ceux qui jouissent d’un monopole de droit (officiers ministériels), ou dont la fonction est essentielle : le boulanger ne peut pas refuser de vendre du pain (CASS. crim. 12/05/1854), ni un médecin d’intervenir quand il y a urgence. On imagine mal la levée d’option ici…

Cette double négation de la liberté contractuelle existe aussi pour le cas de l’acquisition forcée de la mitoyenneté (C. civ. art 661), mais on est loin de la levée d’option. On imagine mal une PU d’achat, où l’acquéreur fixerait le prix et forcerait ensuite le propriétaire à la vente, sauf à ce que le prix soit égal à la dépense qu’a coûtée le mur. Mais non, c’est pas tiré par les cheveux. Non non.

Cette double négation existe aussi pour des contrats successifs dont le renouvellement est obligé en vertu d’une loi. La calvitie me guette à force d’imaginer des locataires qui font des promesses de renouvellement à leur bailleur, et qui lui annoncent –« Ah ah, on s’en fiche que t’ais pas accepté la promesse, de toutes façons t’es obligé d’accepter !!! »

 

Voyons quelques autres pistes, j’ai plus de vie sociale de toutes façons.

 

Stipulation pour autrui ? la donation avec charge d’accepter une PUC ? Capillotracté, quand même… La promesse de porte-fort ? Non, pas d’application ici.

 

Le coup des indemnités d’immobilisation ? On oblige à verser l’indemnité, pas à exécuter.

M. Flour, Aubert et Savaux se posent la question suivante, assez proche : « Est-ce que la promesse devient synallagmatique quand une indemnité d’immobilisation y est stipulée »

Ils y répondent en énonçant qu’aucune promesse synallagmatique ne peut être admise dans un tel cas faute d’engagement du bénéficiaire à conclure le contrat. Voir Com 25/04/1989. Et « Les obligations – 1. L’acte juridique » au n°149.


Les contrats synallagmatiques imparfaits : pas le temps de creuser pour voir s’il y a ici un rapport avec la question.

p.s. : merci à MM. Flour, Aubert, Savaux, Terré, feus Gérard Cornu et René Chapus. Et à MM. D. et H., aussi.
Commentaire n° 4 posté par Bruno, L2, Achab d'opérette le 01/03/2008 à 03h05

Bien. 
Alors oui, je suis pire,parce que j'ai lu (j'étais forcé, en même temps, c'est moi qui vous ai titillé, si vous me passez l'expression) jusqu'au bout votre commentaire. 

Et oui, je débuterai immédiatement par mon taklodan: une bonne partie de votre commentaire, mais l'erreur ne vient qu'indirectement de vous, enfin de la lecture du Flour, Aubert et Savaux (surtout pour les contrats forcés), se place mal en face du problème: vous évoquez les art. 1108 et 1109 du Code civil, la violence, la crainte révérencielle, et même les contrats forcés. 

Seulement voilà: vous confondez droit d'option et consentement. Exit donc l'erreur, la violence et tutti quanti. Exit aussi l'art. 217 et l'époux fatigué.
Et là, me direz-vous (parce que je sais que vous allez me le dire), et la liberté contractuelle, bordel? C'est-y-pas un droit d'option, que de pouvoir choisir entre contracter et ne pas contracter? 
Et là, je vous répondrai non. 

Un droit d'option est un droit (d'ailleurs, est-ce un droit réel ou personnel?) conféré à UN contractant par la loi, la jurisprudence ou même le contrat, droit qui lui confère un choix au sein de ce contrat (ce qui suppose un contrat déjà formé). 

Exemple: le droit d'option dans une promesse unilatérale de contrat.
Autre exemple: l'obligation alternative au bénéfice du débiteur (art. 1189, C.Civ). 
Allez, encore un autre: la faculté de résiliation unilatérale dans les contrats à durée indéterminée. 
Comme ça, tout le monde est content, ça fait un de chaque sorte. 
Oh, pour le plaisir, un petit dernier: la faculté de rétractation unilatérale accordée au consommateur en cas de vente à distance (mais celle-ci pose un autre problème, celui de savoir si c'est un droit de mettre fin au contrat ou de "reprendre" son consentement, mais bon, hein, c'est pas la question non plus). 

Pourquoi forcer le titulaire d'un droit d'option? Une chose est certaine: ce n'est pas dans l'intérêt du bénéficiaire de l'option, c'est à dire de son titulaire, à moins que vous ayez voulu dire "du destinataire" de l'option (promettant dans une PUC, créancier en cas d'obligation alternative, par exemple). Vous avez sûrement voulu dire ça, en fait. 
Et même si vous n'aviez pas voulu dire ça, vous évoquez, peut-être un peu vite, l'abus de celui qui aurait trouvé le moyen juridique de forcer l'acceptation (c'est-à-dire de forcer l'exercice de l'option, plus généralement). En cas de non-exercice de l'option, l'abus pourrait plutôt être du côté de son titulaire.

Concernant la possibilité pour un tuteur de lever l'option à la place du tuté, la réponse est plutôt non, en raison du principal problème que me pose ce casse-tête: l'exercice d'un droit d'option, c'est un acte purement personnel. Et là je vous vois venir: l'art. 1142, ça ne marche pas. Il est censé s'appliquer à l'inexécution d'une obligation de faire, et - mais vous l'avez justement remarqué, vous êtes agaçant à la fin - le droit d'option, en tant que droit, ben c'est pas une obligation.

Même chose, mais en plus facile, pour un mandataire: c'est le mandant qui, par le contrat de mandat, a confié au mandataire la charge de lever l'option à sa place. Donc oui, il peut lever l'option, sans se forcer, à la place de son mandant. 

S'agissant de la transmission du bénéfice d'une PUC aux héritiers du bénéficiaire: pourquoi pas, mais ces derniers sont les continuateurs de la personne du défunt, c'est donc comme si c'était lui-même qui levait l'option.

Concernant la PUC, vous l'évoquez vous-même: c'est un contrat. On pourrait parler d'offre contractualisée (et non, pas de taklodan ici!), surtout en raison de son traitement jurisprudentiel (Cass. Civ. 3e, 15 décembre 1993, disponible dans toutes les bonnes crèmeries) qui la fait effectivement beaucoup ressembler à une simple offre. En revanche, concernant l'obligation à la charge du promettant... suivant la même jurisprudence, oui, il s'agirait d'une obligation de faire. Mais de faire quoi? Et pourquoi la simple levée d'option par le bénéficiaire suffit à former le contrat projeté, si le promettant ne manifeste pas sa volonté en ce sens?
La question qui demeure ne concerne plus les PUC: si le bénéficiaire refuse de lever l'option, aucun souci, chacun rentre chez soi. Mais imaginons le débiteur d'une obligation alternative, qui refuse de choisir la prestation à accomplir. Hein, imaginons? Le créancier ne va pas attendre cent sept ans, non plus. 
Et dans le sens inverse (ce qui est pratique quand on parle d'option, donc de choix): imaginons un contractant qui veut résilier unilatéralement le contrat, mais l'autre non. A-t-il un moyen de rendre la résiliation sans effet? A priori, bien sûr que non, blabla engagements perpétuels, blabla liberté. Mais on a des décisions, certes rendues en référé, par lesquelles un juge a forcé la continuation du contrat, au moins pendant un délai raisonnable, alors même que l'un des contractants avait résilié...

Voyons les autres pistes... Stipulation pour autrui? Intéressant, mais elle suppose l'acceptation du bénéficiaire. Pas d'acceptation, pas de problème.

Le coup des indemnités d'immobilisation? Mmoui, pourquoi pas, mais la contrainte est ici indirecte.

Les contrats synallagmatiques imparfaits? Tel M. Jourdain, vous en faites sans le savoir: une PUV assortie d'une indemnité d'immobilisation met bien une obligation à la charge du bénéficiaire (en cas de non-levée de l'option), mais cette obligation n'est pas réciproque de celle (en admettant qu'il en ait une...) du promettant. Une obligation de chaque côté, mais pas réciproque: paf, contrat synallagmatique imparfait. 

Bref, un grand merci à vous, Bruno-Achab, pour la rigueur de vos propos. Le problème avance, certaines questions sont éliminées, d'autres demeurent. Tel Ishmaël, je vous regarde, vous, votre jambe de bois et votre élégante mèche blanche, et je me dis: quand même, hein. Quand même.

Réponse de Mister D. le 01/03/2008 à 11h47
Alors ça commence par un taklodan les deux pieds décollés du sol (le "vous savez pas lire"), à peine tempéré par un "indirectement" (qui ne démontre que l'absence de volonté de tuer, mais on sent quand même celle de faire très mal).
Monstre, agresser un vieux...

Sur le coup du droit d'option confondu avec la liberté contractuelle: entièrement d'accord, le droit d'option est conventionnellement donné. Mais la levée de l'option, elle, à pour fin la création d'un AUTRE contrat (je préfère les majuscules au soulignement, je trouve ça plus classe), et qu'indirectement mais sûrement, elle sous-tend la volonté de contracter. On (enfin je) ne se place pas ici simplement sur l'exercice d'une faculté contractuelle, mais aussi sur son résultat.
Si on use de la force (pour le coup, le côté obscur) pour faire exécuter une faculté (qui n'est même pas une obligation, donc exécuter n'est pas le bon verbe) afin "d'obliger" à contracter, ne pourrait-on pas ester et faire annuler le contrat objet de la promesse pour vice de consentement?
Je crois comprendre que vous détachez la levée de l'option de l'effet que vous évoquiez dans vos propos liminaires, à savoir la création d'un contrat synallagmatique (la promesse de contrat unilatéral, je n'y trouve pas d'intérêt immédiat).
D'accord, je n'ai traité que le point de la promesse de contracter, et pas les autres droit d'option que vous évoquez. Mais bon, c'est l'avantage avec les "peux-t-on", suffit d'en trouver un où ça marche pour dire "oui", sans faire une thèse sur le sujet (j'espère ne blesser aucun doctorant lecteur dont le sujet serait "le levée d'option dans le BGB et son interprétation par les Nambikwara ").
D'où mes développements qui visent, je vous l'accorde, à enlever tout effet à la levée d'option forcée plus qu'à empêcher son avènement. Ainsi que l'interrogation sur les contrats forcés. La logique vicieuse étant: si on peut forcer un contrat, on peut peut-être forcer la levée d'option d'une promesse faite pour ce type de contrat, puisque celui-ci est forcé, d'où le forcement du reste.
Mais la levée d'option par un tiers elle-même ne heurterait-elle pas, dans le cas de la PUC, la liberté de passer un autre contrat?

Je ne confonds pas alors levée d'option et consentement au contrat objet de la promesse. J'énonce que, dans une PUC, ils me semblent difficilement dissociables: l'acceptation de l'option entraînant la formation du contrat promis, elle implique que le consentement est présent, sinon le contrat promis ne pourrait exister (article 1108). Si le consentement au contrat-objet existe, il peut être vicié. A mon sens, la levée d'option contrainte entâche le consentement du même vice.

D'où l'annulation possible du contrat objet de la promesse, et la perte d'efficacité de l'exercice forcé du droit d'option dans ce cas.

Quant au bénéficiaire de l'option, oui, j'ai voulu dire ça, pas le promettant mais l'autre. Je suis pas d'interprétation stricte, hein, mais vous le saviez déjà ;-)

L'abus: on parle de l'exercice forcé, pas du non exercice pas forcé. Donc on parle bien de l'abus d'un autre que le titulaire (promettant ou tiers) si la levée d'option était forcée dans l'intention de nuire à son titulaire.

Les héritiers: si on écarte les personnes qui continuent la personne du titulaire de l'option, est-ce que ça n'enlève pas alors tout intérêt à la deuxième partie de la question ("exercer à sa place")? Pire, cela sous-entendrait que vous posez

des questions sans intérêt: je ne peux le croire. Non, j'ai dû mal comprendre (tour de l'appartement à genoux en pénitence pour avoir douté) (deuxième tour: je viens de me relire, je ne peux pas croire que j'ai écrit ça) (troisième tour: je n'ai toujours pas pensé à effacer cette monstruosité!).

Le mandataire: pas encore étudié le mandat, mais on dirait que la réponse est "oui" selon vos dires. Un mandat plus "large" que celui qui autorise seulement la levée de l'option est-il envisageable? Je pose la question pour écarter l'accord plus ou moins direct du mandant, et se rapprocher de la première partie de la question, même si l'on ne peut pas vraiment parler de "forcer" avec un mandat en règle (là encore, je parle sous votre contrôle)(visez l'estomac, ça laisse moins de traces).

Le tuteur: j'avoue mal comprendre la référence à l'acte personnel (pardon, M. Dupichot, j'ai tout oublié...). Le tuteur doit prendre soin de la personne de l'incapable. Il est tenu de gérer le patrimoine en bon père de famille (C.civ. art. 450 al 2): sous réserve des autorisations idoînes, cela l'autoriserait à passer un contrat de d'achat d'un immeuble, mais pas à accepter la promesse faite de vendre au protégé le même immeuble?

Les indemnités d'immobilisation: moi, je suis plutôt contre, c'est vous qui évoquiez l'idée (la foule: "Ooooh, l'insolent! Brulez l'hérétique!"). On oblige pas à lever l'option, mais à indemniser. sur la contrainte éco, voir note 5bis sous C. civ. art 1112: le rapport est très indirect, mais ça me fait réviser!

L'obligation alternative: le non-choix est-il possible? Je dirais non, cela revient à ne pas mettre son cocontractant en position de remplir son obligation. Est-ce que le juge déclarerait l'extinction de l'obligation, ou obligerait-il à un choix? Je penche pour la seconde solution. La force obligatoire du contrat serait respectée. On pourrait alors y voir la naissance d'une obligation de faire pour le créancier, celle de choisir l'obligation à la charge du débiteur. La Cour de cassation empêche néanmoins le juge de choisir l'option (CASS. civ. 3 04/07/1968). La jurisprudence a pourtant rendu une décision qui ressemble à l'extinction, mais qui est une renonciation tacite (CASS. com 26/01/1993, ici renonciation à une promesse).
Regardons plus attentivement les articles de Le Code: 1190 - le choix appartient au débiteur s'il n'a été expressément laissé au créancier. C'est une règle supplétive, mais on laisse le choix plutôt au débiteur si le contrat ne dit rien.
Inventons la jurisprudrence: s'il ne choisit pas après un délai raisonnable entre les différentes options d'une obligation alternative, quand le contrat lui en donne la possibilité, le créancier renonce tacitement à cette faculté et le juge peut autoriser le débiteur de l'obligation a choisir le mode d'exécution (Haute cour de la Faculté du Maine, chambre à part, 01/03/2008).

Au fait, je croyais que M. Jourdain faisait de la prose? J'aurais mal lu là encore?
Commentaire n° 5 posté par Bruno, L2, Cambronne incompris le 01/03/2008 à 23h25
Bon. Alors. 
L'avantage de vos commentaires, mis à part le fait qu'à force de tourner en rond à genoux vous allez finir par abîmer votre moquette (ou, selon le cas, vous coller plein d'échardes partout), c'est qu'ils me font me creuser la tête histoire de continuer à répondre. 

Et puis hop, c'est un journal ludique, reprenons le tout, mais à l'envers. 
Concernant M. Jourdain, vous avez totalement et absolument raison. Je ne faisais qu'une analogie, hein, je ne suis pas non plus, si vous me permettez l'expression, d'interprétation stricte. 

Pour l'obligation alternative, figurez-vous que la question s'est posée là: Cass. Civ. 1re, 16 mai 2006, à propos d'un problème de qualification de l'obligation du dépositaire dans un contrat de dépôt-vente. Cette décision est en partie à l'origine de mon casse-tête, car elle pourrait être interprétée comme revenant sur l'idée développée dans l'arrêt de 1968 que vous citez. Le débiteur, après écoulement du délai qui lui avait été imparti pour choisir le mode d'exécution de son obligation (rendre les objets déposés ou les garder et en restituer le prix), n'avait rien fait, sinon tenter d'obtenir la nullité de son engagement. Le créancier n'était pas content-content. 
Là, on aurait pu se dire: ahah, aucun problème, s'agissant de l'exercice d'une option, acte purement personnel car mettant en cause la liberté de son titulaire (voilà, à l'occasion, une explication du problème pour l'incapable), le juge ne pourra que prononcer la résolution du contrat et jamais, au grand jamais choisir la branche de l'alternative à la place du débiteur ou accorder ce choix au créancier. 
Mais là, paf! La Cour casse l'arrêt d'appel pour manque de base légale, ok, passons, mais surtout, elle casse sans renvoi et condamne le débiteur à verser une somme au créancier, conformément à la demande de celui-ci et sans que l'ombre de la queue d'une référence à une quelconque résolution n'apparaisse dans le tableau. 
'voyez le problème? 
Bien, sinon, concernant la décision de la Haute Cour de la Faculté du Maine (ça fait très martial, tout ça), je suis assez d'accord, à une toute petite réserve près: les renonciations tacites, les auteurs n'aiment pas trop (mais moi, ça ne me gêne pas outre mesure dans l'hypothèse envisagée, le droit ayant ici été stipulé dans l'intérêt du créancier, encore que certains soutiennent que l'obligation alternative est toujours dans l'intérêt des deux contractants, ce qui supposerait un accord sur la renonciation au choix). 

Pour la "violence" économique, là encore, je vous gracie. Quoique, le petit bois n'est pas loin: si l'indemnité est suffisamment dissuasive, on peut estimer que le bénéficiaire n'a plus vraiment le choix. Plus de choix, plus d'option, on disqualifie la promesse unilatérale en contrat synallagmatique imparfait de promesse assorti d'une clause pénale. Oui, j'entends la foule qui hurle: blasphémateur, l'indemnité d'immobilisation n'a pas la nature d'une clause pénale, car il n'y a pas d'obligation dont l'inexécution entraînerait l'application de ladite clause au "bénéficiaire". Mais s'il n'ya plus d'option, et une véritable obligation d'acheter (dans le cas d'une P"U"V), ça se plaide. Deuxième hurlement: mééééé, vous (ce "vous" là, c'est moi) avez dit plus haut que le promettant n'avait pas d'obligation de vendre, en vrai, et contrairement à ce qu'affirme l'honni arrêt du 15 décembre 1993. Mais tant qu'à faire, si la Cour de cassation estime qu'il en a une, pourquoi ne pas admettre que le bénéficiaire aussi s'il n'a plus le choix? 
Je vous l'accorde, celle-là est vraiment tirée par les cheveux. 

Concernant le mandat: dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte de disposition sur un droit immobilier, le mandat spécial n'est pas de règle. Donc oui, un mandat plus large est possible. Ce qui ne change rien au problème, dès lors que le mandant a confié la gestion de ses affaires au mandataire. Admettons tout de même que le mandataire exerce un droit d'option en dépassant le cadre du mandat: l'acte est inopposable aux tiers, et le mandant peut engager la responsabilité de son mandataire. Rien d'intéressant à propos de l'exercice forcé de l'option.

Revenons-en au pèlerinage intra-appartementesque: ma question a-t-elle un intérêt? 
Oui, oserai-je, à partir du moment où l'on entend les mots "forcer" et "exercer à sa place" une option comme permettant au juge, principalement, ou à un tiers sur autorisation du juge, accessoirement, d'exercer un droit d'option contre la volonté de son titulaire. Alors oui, dans le cas des héritiers, cela n'a aucun intérêt, mais c'est pas moi qui ai commencé avec l'analyse de la volonté des morts, hein. 

Maintenant, l'abus: là, je me permets un tacle à la vésicule biliaire. L'abus identifié à l'intention de nuire, c'est Ripert, la Règle morale (1949, pour la 4e édition), et c'est tout à fait résiduel aujourd'hui. Et puis je maintiens, j'insiste et je trépigne: le non-exercice de l'option peut nuire à son destinataire, ce qui serait constitutif d'un abus de la part du titulaire de l'option. On parle bien de l'abus du titulaire dans ce cas. Mais bon, les sanctions habituellement admises de l'abus sont, à titre principal, la responsabilité (sans intérêt pour la question ici) et, dans certains cas, la paralysie du droit abusivement exercé (mais paralyser un non-choix ne rime à rien, parce que cela ne revient pas à exercer ce choix) (c'est dingue, toutes ces parenthèses). Exit donc l'abus dans ce cas. 

Mais pourquoi pas sanctionner l'abus du titulaire... on a deux exemples de droit d'option d'origine légale dans le Code, mais pour chacun d'eux la Cour de cassation se refuse à sanctionner l'exercice de l'option, fût-il disproportionné, par son titulaire, en sélectionnant l'autre branche de l'alternative. 
Cf. donc l'art. 1644, pour l'option entre action estimatorie et action rédhibitoire en matière de garantie des vices cachés.  
Cf. aussi l'art. 1184, alinéa 2, pour l'option entre exécution forcée et résolution en cas d'inexécution, un arrêt récent dont les références se sont perdues dans les limbes ayant accepté qu'un individu louche obtienne la destruction et la reconstruction de sa maison (exécution forcée, donc) en raison d'une mauvaise exécution de la convention par les constructeurs. En même temps, il faut le comprendre, il manquait 33 centimètres de hauteur à ladite maison. 

Je terminerai avec le début de votre commentaire, avec lequel, pour une raison que j'ai encore du mal à m'expliquer, je suis à mon tour entièrement d'accord avec vous. 
Bon, quand même, juste pour le fun, à propos des contrats forcés et de votre logique vicieuse: pourquoi faire une promesse de contrat forcé? Puisque de toute façon, il faudra bien le conclure, ce contrat, s'il est forcé... 
Mais revenons à nos moutons: dans une PUC, la levée d'option a pour effet (c'est la magie des manifestations de volonté) de former le contrat projeté. Forcer l'option reviendrait à forcer le consentement à ce contrat, vous n'avez pas idée à quel point je suis d'accord. On pourrait même, le cas échéant, trouver matière à retenir le dol à côté de la violence. Mais comme ma question implique l'exercice de l'option en-dehors de la volonté de son titulaire, et non la contrainte exercée sur celui-ci, ce problème ne se pose pas. 

Pour terminer, vous évoquez le fait que la levée d'option par un tiers heurterait, dans le cas de la PUC, la liberté de passer un autre contrat. Et là, c'est vraiment la teuf, je suis encore d'accord. Dans les PUC, c'est vraiment une sale question que celle de l'exercice de l'option par le juge ou un tiers, parce que la réponse est, dans ce cas, non. 

Tout le problème vient du fait que dans certains autres cas, ça reste envisageable. Et que tout ça, si on s'intéresse au mécanisme du droit d'option, n'est pas bon pour la cohérence du régime de ce mécanisme. D'où le casse-tête. 

Bien, je vous laisse, j'ai un ami doctorant Nambikwarais totalement désespéré à côté de moi, il est en train de manger son BGB et tente de se planter une fourchette dans le front.
Réponse de Mister D. le 02/03/2008 à 00h53
Difficultés...

à atteindre...

le clavier...

Sautillements...

sur moignons...

Donc des réponses courtes comme du Nirvana:
§1: moitié échardes, moitié carrelage, moitié litière (à genoux, je contrôle moins)
§2: analogie, ce serait pas comme leur espèce de "second degré" qu'ils viennent d'inventer, là?
§3: oui, décision "étrange" de la Cour en 2006
§4: ah, le fabuleux monde où une contrainte économique se transforme en obligation (réflexion sociologique, hein, pas juridique)
§5: j'adhère
§6: l'exercer à sa place et contre sa volonté, c'est pas la même chose
§7: on a fait des choses très bien en 1949: naissance de Dan Ar Braz, découverte du virus de la grippe et de la loi de Murphy, premier 45t, explosion de la première bombe atomique soviétique, la tactique du gendarme de Bourvil. Oui, bon, j'aurais du relire mes cours sur l'abus...
§8: reçu, je n'avais pas vu la sanction de l'abus de non-choix (non, j'ai cherché mais pas de contrepéterie rigolote) par l'exécution forcée. J'avais mal lu le commentaire de Dumb, je n'avais envisagé comme sanction que la responsabilité.
§9: je vous cite "et non la contrainte exercée sur celui-ci", et je rapproche d'une autre citation "Peut-on forcer le titulaire": mais bon, vous l'avez précisé dans le §6, sur autorisation du juge (en le soulignant, comme si c'était évident depuis le début). On ne va pas reprendre le concours de mauvaise foi, vous perdriez quel qu'en soit le résultat ;-)

Faire du droit avec moi, c'est comme faire de la neurochirurgie avec un couteau à beurre - c'est rigolo, on en met partout, mais on se retrouve avec un cadavre sur les bras à la fin.

Je vous laisse nettoyer la salle d'op?
Commentaire n° 6 posté par Bruno, L2, pauvre petite fille riche le 02/03/2008 à 15h47

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