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Il y a 1 e-lecteur(s) sur ce blog
Vous avez étudié, en L2 ou en L3, les promesses unilatérales et les obligations alternatives, ainsi que les sanctions de leur inexécution.
Vous avez aussi constaté l'étrangeté des positions de la Cour de cassation en matière d'inexécution d'une promesse unilatérale ou d'un pacte de préférence par leur débiteur.
Mais quid, si le refus d'exécution vient de la part du titulaire du droit d'option?
Voici donc ma question, à laquelle je n'ai pas de véritable réponse:
Peut-on forcer le titulaire d'un droit d'option à l'exercer, ou l'exercer à sa place?
Amis podologues bonsoir,
L’avantage avec les questions de « peut-on ? » (ça fait 12 ans que j’essaie de placer celle-là) c’est que la réponse positive est simple à justifier : il suffit de trouver un exemple où la situation envisagée est avérée pour répondre « Oui ».
Commençons gaiement donc par la deuxième partie de la question.
Pardon.
J’oubliais la définition des termes.
« Peut-on » : partie inférieure articulée à l’extrémité de la jambe, pouvant reposer à plat sur le sol et permettant la station verticale et la marche. Hihihi. Hum. On traduira par « A-t-on la faculté de ? », voire « a-t-on le droit de ? »
« forcer » : le vilain mot. L’usage de la force il implique. C’est faire agir quelqu’un contre son gré (sa volonté)
« le titulaire d’un droit » : détenteur en nom, investi en personne comme sujet actif d’un droit.
« un droit » : prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le droit objectif qui permet à son titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui.
« option » : du latin ‘optio’, faculté de choisir entre divers partis, conférée, en général pendant un délai déterminé, soit par la convention, soit par un testament. La faculté est synonyme de liberté, incluant le droit de faire ou de ne pas faire. Ex. la faculté d’option du bénéficiaire d’une option de vente.
« exercer » : fait de faire valoir soi-même un droit.
« exercer à sa place » : comme si c’était lui, mais c’est pas lui en fait. Mais en droit, si.
On va dégager la question du « pourquoi on le forcerait ? ». On ne pourrait le faire que dans l’intérêt du bénéficiaire de l’option. Dans le cas contraire, on aurait un abus du promettant ou du tiers qui aurait trouvé le moyen juridique de forcer l’acceptation. Et même dans son intérêt, le coup du « on le force pour pas qu’il rate une affaire » ne tient pas forcément, on n’arrive même pas à forcer les gens à se soigner (voir vers les articles 16 et quelques du Code civil).
D’autant que forcer fait quand même beaucoup penser au vice de violence, qui ne parfume pas le consentement d’une odeur de sainteté. Merci au passage à Dumb (salut ta, ça va ?) qui a évoqué le problème de l’abus du bénéficiaire et l’a projeté sur le devant de la scène de ma conscience.
Donc, et du coup moins joyeusement, j’en reviens à la deuxième partie de la question : « peut-on l’exercer à sa place ? », i.e. lever l’option pour lui ?
Et la réponse est oui. Comme pour l’acceptation des soins, d’ailleurs. Un tuteur pourrait lever l’option (avec le conseil de famille peut-être). Le protégé (mineur ou adulte) est bien le titulaire du droit d’option que l’on exerce pour lui. Je me demande même si un mandataire ne pourrait pas le faire, d’ailleurs…
Une question demeure, s’agissant des promesses unilatérales de contrat (PUC) : une PUC faite à un incapable est-elle valable ? Pour le cas de l’incapable majeur, on peut toujours arguer que la PUC a pu être faite avant l’incapacité / l’apparition des troubles. Pour le mineur, je dirais comme ça vite fait que la PUC est un contrat (C. civ. art 1103), et qu’un contrat nécessite la capacité des deux parties (C. civ. art 1108). Donc, une PUC faite à un mineur ne serait pas valable, même si elle ne crée pas d’obligation à son égard.
Un des époux peut également se faire reconnaître le droit d’effectuer des actes pour l’autre par la justice (C. civ. art 217). Cas le plus « simple » devant le juge : l’époux n’est plus en état de manifester sa volonté. Cas le plus compliqué devant le juge : prouver que le refus de celui que l’on « force » est injustifié au regard de l’intérêt de la famille. On peut également tenter de demander le mandat pour plusieurs actes (C. civ. art 219), mais faut d’abord s’attacher à ce que sa moitié ne soit plus en état d’exprimer sa volonté. Tentant, mais risqué au pénal. Mais tentant.
Donc la réponse à la 2eme question est oui.
La réponse à la deuxième question est encore plus oui dans le cas de la PUC : à la différence de la pollicitation « simple », elle est transmise aux héritiers. Ceux-ci pourront donc exercer le droit d’option « à la place » du regretté.
Et la liberté contractuelle ? Bordel !
Bon, revenons à la première question. Peut-on le forcer ? Les articles 1108 et 1109 me semblent l’empêcher, si on entend forcer à la lettre (non, je n’entend pas forcer AVEC une lettre, suivez un peu).
On pourrait à la limite imaginer le cas de la crainte révérencielle du père qui aurait annoncé « c’est pourtant una sacré bonne affaire qué tou férais rater à la famiglia, fili. Signe mainténant. ». L’article 1114 du Code civil trouverait peut-être à s’appliquer, mais j’use ici d’une définition pas très juridique de « forcer ».
Si, pour la beauté du geste et parce que j’ai pas d’amis, on n’envisage pas « forcer » comme « user de la force », mais comme « contraindre par un moyen de droit ». Je me permet de l’envisager parce que :
-1- tout le monde s’est barré depuis longtemps de la lecture de ce commentaire, donc je fais suer aucun Z’enfant ;
-2- Mister D. m’a sollicité, donc il est obligé de me lire jusqu’au bout ;
-3- Mister H. est pire, il se sent obligé de lire jusqu’au bout tout ce qu’on écrit, par une forme bizarre de masochisme ;
-4- Non, Mister D. est pire, il l’a demandé en ayant déjà lu ma prose et en sachant comment je peux torturer des concepts juridiques jusqu’à faire faire des triple loots double boucle à Portalis dans sa tombe ;
-5- Bon, ils sont pires tous les deux.
Revenons sur l’option, dans le cas de la PUC (promesse unilatérale de contrat).
L’option : elle est la possibilité de réponse à une pollicitation. Finalement, la promesse unilatérale de vente est une offre contractualisée (Mmmh, je sens le taklodan « Mister D »esque arriver…). C’est une offre expresse, à une personne déterminée. Le contrat y ajoute l’obligation de contracter, de ne pas la faire à un autre, et de ne pas la retirer (révoquer). L’offre acceptée conclut le contrat.
Peut-on obliger à contracter le destinataire de l’offre ? Bon, si l’une des parties était l’administration, pourquoi pas, en plus c’est exécutoire jusqu’à décision du juge (ou référé suspension de L 521-1 du CJA, chipotez pas). Je crois qu’on aurait quand même dans ce cas là une décision manifestement illégale, je ne trouve pas de raison qui pousserait l’administration à forcer quelqu’un à contracter.
Je m’interpellais tout à l’heure assez grossièrement en détournant un titre de film. J’en reviens à la liberté contractuelle, celle de contracter ou DE NE PAS contracter. Ainsi, celui à qui l’on offre d’acheter un terrain qui ne lui sert à rien et à un prix excessif n’est pas obligé d’accepter, et n’engage pas sa responsabilité (CASS. req. 24/11/1924). On n’est pas tenu d’accepter même une libéralité.
Rappelons en plus l’article 1103 du Code civil : le contrat unilatéral est celui qui ne fait naître d’obligations qu’à la charge d’une des parties. L’une n’est que débitrice, l’autre que créancière.
Donc, un, pas d’obligation née de la PUC pour le bénéficiaire. On peut faire un détour par Civ 3 21/11/1984 (bull civ III n°198 p 153 note Defrénois), intéressant contrat conditionné qui cachait une PUV.
Et, deux… non, rien. Enfin si, les contrats forcés existent : obligation de prendre une assurance habitation pour le locataire (L 06/07/1989), obligation d’ouverture de compte en banque pour le commerçant (L 22/10/1940). Mais les cas sont toujours fait en vertu d’une loi, et la liberté du choix du cocontractant est sauve, ce qui n’est pas le cas pour la question qui nous intéresse. De plus, la sanction n’est pas la conclusion forcée d’un contrat, mais une sanction pénale, administrative ou professionnelle.
Bon, parfois la liberté de ne pas contracter ET la liberté de choisir son cocontractant sont refusées à une des parties. Plus précisément, on oblige une partie à contracter avec quiconque lui demande. C’est le cas pour tous ceux qui jouissent d’un monopole de droit (officiers ministériels), ou dont la fonction est essentielle : le boulanger ne peut pas refuser de vendre du pain (CASS. crim. 12/05/1854), ni un médecin d’intervenir quand il y a urgence. On imagine mal la levée d’option ici…
Cette double négation de la liberté contractuelle existe aussi pour le cas de l’acquisition forcée de la mitoyenneté (C. civ. art 661), mais on est loin de la levée d’option. On imagine mal une PU d’achat, où l’acquéreur fixerait le prix et forcerait ensuite le propriétaire à la vente, sauf à ce que le prix soit égal à la dépense qu’a coûtée le mur. Mais non, c’est pas tiré par les cheveux. Non non.
Cette double négation existe aussi pour des contrats successifs dont le renouvellement est obligé en vertu d’une loi. La calvitie me guette à force d’imaginer des locataires qui font des promesses de renouvellement à leur bailleur, et qui lui annoncent –« Ah ah, on s’en fiche que t’ais pas accepté la promesse, de toutes façons t’es obligé d’accepter !!! »
Voyons quelques autres pistes, j’ai plus de vie sociale de toutes façons.
Stipulation pour autrui ? la donation avec charge d’accepter une PUC ? Capillotracté, quand même… La promesse de porte-fort ? Non, pas d’application ici.
Le coup des indemnités d’immobilisation ? On oblige à verser l’indemnité, pas à exécuter.
M. Flour, Aubert et Savaux se posent la question suivante, assez proche : « Est-ce que la promesse devient synallagmatique quand une indemnité d’immobilisation y est stipulée »
Ils y répondent en énonçant qu’aucune promesse synallagmatique ne peut être admise dans un tel cas faute d’engagement du bénéficiaire à conclure le contrat. Voir Com 25/04/1989. Et « Les obligations – 1. L’acte juridique » au n°149.
Les contrats synallagmatiques imparfaits : pas le temps de creuser pour voir s’il y a ici un rapport avec la question.
Bien.
Alors oui, je suis pire,parce que j'ai lu (j'étais forcé, en même temps, c'est moi qui vous ai titillé, si vous me passez l'expression) jusqu'au bout votre commentaire.
Et oui, je débuterai immédiatement par mon taklodan: une bonne partie de votre commentaire, mais l'erreur ne vient qu'indirectement de vous, enfin de la lecture du Flour, Aubert et Savaux (surtout pour les contrats forcés), se place mal en face du problème: vous évoquez les art. 1108 et 1109 du Code civil, la violence, la crainte révérencielle, et même les contrats forcés.
Seulement voilà: vous confondez droit d'option et consentement. Exit donc l'erreur, la violence et tutti quanti. Exit aussi l'art. 217 et l'époux fatigué.
Et là, me direz-vous (parce que je sais que vous allez me le dire), et la liberté contractuelle, bordel? C'est-y-pas un droit d'option, que de pouvoir choisir entre contracter et ne pas contracter?
Et là, je vous répondrai non.
Un droit d'option est un droit (d'ailleurs, est-ce un droit réel ou personnel?) conféré à UN contractant par la loi, la jurisprudence ou même le contrat, droit qui lui confère un choix au sein de ce contrat (ce qui suppose un contrat déjà formé).
Exemple: le droit d'option dans une promesse unilatérale de contrat.
Autre exemple: l'obligation alternative au bénéfice du débiteur (art. 1189, C.Civ).
Allez, encore un autre: la faculté de résiliation unilatérale dans les contrats à durée indéterminée.
Comme ça, tout le monde est content, ça fait un de chaque sorte.
Oh, pour le plaisir, un petit dernier: la faculté de rétractation unilatérale accordée au consommateur en cas de vente à distance (mais celle-ci pose un autre problème, celui de savoir si c'est un droit de mettre fin au contrat ou de "reprendre" son consentement, mais bon, hein, c'est pas la question non plus).
Pourquoi forcer le titulaire d'un droit d'option? Une chose est certaine: ce n'est pas dans l'intérêt du bénéficiaire de l'option, c'est à dire de son titulaire, à moins que vous ayez voulu dire "du destinataire" de l'option (promettant dans une PUC, créancier en cas d'obligation alternative, par exemple). Vous avez sûrement voulu dire ça, en fait.
Et même si vous n'aviez pas voulu dire ça, vous évoquez, peut-être un peu vite, l'abus de celui qui aurait trouvé le moyen juridique de forcer l'acceptation (c'est-à-dire de forcer l'exercice de l'option, plus généralement). En cas de non-exercice de l'option, l'abus pourrait plutôt être du côté de son titulaire.
Concernant la possibilité pour un tuteur de lever l'option à la place du tuté, la réponse est plutôt non, en raison du principal problème que me pose ce casse-tête: l'exercice d'un droit d'option, c'est un acte purement personnel. Et là je vous vois venir: l'art. 1142, ça ne marche pas. Il est censé s'appliquer à l'inexécution d'une obligation de faire, et - mais vous l'avez justement remarqué, vous êtes agaçant à la fin - le droit d'option, en tant que droit, ben c'est pas une obligation.
Même chose, mais en plus facile, pour un mandataire: c'est le mandant qui, par le contrat de mandat, a confié au mandataire la charge de lever l'option à sa place. Donc oui, il peut lever l'option, sans se forcer, à la place de son mandant.
S'agissant de la transmission du bénéfice d'une PUC aux héritiers du bénéficiaire: pourquoi pas, mais ces derniers sont les continuateurs de la personne du défunt, c'est donc comme si c'était lui-même qui levait l'option.
Concernant la PUC, vous l'évoquez vous-même: c'est un contrat. On pourrait parler d'offre contractualisée (et non, pas de taklodan ici!), surtout en raison de son traitement jurisprudentiel (Cass. Civ. 3e, 15 décembre 1993, disponible dans toutes les bonnes crèmeries) qui la fait effectivement beaucoup ressembler à une simple offre. En revanche, concernant l'obligation à la charge du promettant... suivant la même jurisprudence, oui, il s'agirait d'une obligation de faire. Mais de faire quoi? Et pourquoi la simple levée d'option par le bénéficiaire suffit à former le contrat projeté, si le promettant ne manifeste pas sa volonté en ce sens?
La question qui demeure ne concerne plus les PUC: si le bénéficiaire refuse de lever l'option, aucun souci, chacun rentre chez soi. Mais imaginons le débiteur d'une obligation alternative, qui refuse de choisir la prestation à accomplir. Hein, imaginons? Le créancier ne va pas attendre cent sept ans, non plus.
Et dans le sens inverse (ce qui est pratique quand on parle d'option, donc de choix): imaginons un contractant qui veut résilier unilatéralement le contrat, mais l'autre non. A-t-il un moyen de rendre la résiliation sans effet? A priori, bien sûr que non, blabla engagements perpétuels, blabla liberté. Mais on a des décisions, certes rendues en référé, par lesquelles un juge a forcé la continuation du contrat, au moins pendant un délai raisonnable, alors même que l'un des contractants avait résilié...
Voyons les autres pistes... Stipulation pour autrui? Intéressant, mais elle suppose l'acceptation du bénéficiaire. Pas d'acceptation, pas de problème.
Le coup des indemnités d'immobilisation? Mmoui, pourquoi pas, mais la contrainte est ici indirecte.
Les contrats synallagmatiques imparfaits? Tel M. Jourdain, vous en faites sans le savoir: une PUV assortie d'une indemnité d'immobilisation met bien une obligation à la charge du bénéficiaire (en cas de non-levée de l'option), mais cette obligation n'est pas réciproque de celle (en admettant qu'il en ait une...) du promettant. Une obligation de chaque côté, mais pas réciproque: paf, contrat synallagmatique imparfait.
Bref, un grand merci à vous, Bruno-Achab, pour la rigueur de vos propos. Le problème avance, certaines questions sont éliminées, d'autres demeurent. Tel Ishmaël, je vous regarde, vous, votre jambe de bois et votre élégante mèche blanche, et je me dis: quand même, hein. Quand même.
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