
Vous en êtes les héros, vous y avez un droit d'expression libre, à plusieurs conditions :
Vos commentaires doivent être signés de façon que nous puissions, l'un ou l'autre, vous identifier. (Numéro de carte étudiant, pseudo MsN, adresse
mail...).
Vos commentaires doivent être écrits en
français correct.
Vos commentaires ne doivent contenir aucun propos sur les autres enseignants de la faculté, ni sur les
étudiants.
Les commentaires idéologiques n'ont leur
place sur ce journal qu'à condition qu'ils ne soient ni prosélitistes ni agressifs.
Bon voyage dans votre univers, n'hésitez pas à le faire connaître au plus grand nombre.
Nous ne sommes pas opposés à l'idée de référencer d'autres journaux, dès l'instant que ceux-ci sont bienveillants et ne véhiculent pas d'idées polémiques sur la faculté.
Bien à vous toutes, bien à vous tous,
Mister D. et Mister H.
Merci aux e-lecteurs
qui ont déjà parcouru ce journal.
Il y a 1 e-lecteur(s) sur ce blog
Vous avez étudié, en L2 ou en L3, les promesses unilatérales et les obligations alternatives, ainsi que les sanctions de leur inexécution.
Vous avez aussi constaté l'étrangeté des positions de la Cour de cassation en matière d'inexécution d'une promesse unilatérale ou d'un pacte de préférence par leur débiteur.
Mais quid, si le refus d'exécution vient de la part du titulaire du droit d'option?
Voici donc ma question, à laquelle je n'ai pas de véritable réponse:
Peut-on forcer le titulaire d'un droit d'option à l'exercer, ou l'exercer à sa place?
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