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Bien à vous toutes, bien à vous tous,
Mister D. et Mister H.
Merci aux e-lecteurs
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Il y a 2 e-lecteur(s) sur ce blog
Aujourd'hui, un casse-tête, un vrai, le genre agaçant, fuyant, qui trouve toujours un moyen de vous glisser entre les mains quand vous pensez en avoir fait le tour.
Il concerne un contrat, ou plutôt (le canidé du mus musculus) un avant-contrat bien connu des Z'enfants de L2 et L3, l'innénarrable promesse unilatérale de vente. Oui, je sais, mon précédent
casse-tête concernait déjà, du moins en partie, ce contrat si particulier.
Mais tout de même. A l'occasion de l'étude d'une décision de la Troisième chambre civile (déjà responsable du honni arrêt du 15 décembre 1993) du 13 juillet 1999, la question s'est posée. C'est
une question délicate, qui a fait renoncer certains auteurs (on trouve des écrits concluant à un mécanisme sui generis, d'autres arrivant à la conclusion qu'en la matière, la Cour de
cassation statue en pure opportunité), et qui en turlupine toujours d'autres. Des propositions ont été avancées, jusqu'ici jamais adoptées de façon unanime, des interprétations des arrêts de la
Cour de cassation on été discutées, mais la question demeure:
Quelle est la nature d'une clause de substitution (de bénéficiaire) dans une promesse unilatérale de vente?
Alors bon, je ne comprend déjà pas la question...
Alors franchement ce casse-tête là, je vais vraiment pas pouvoir le résoudre, déjà que quand je comprend la question j'y arrive pas...
C'est le but d'un casse-tête me direz-vous...
Cela ne turlupine pas que la Cour de cassation...
Une question me vient à l'esprit... Si la clause de substitution ne rentre dans aucun canon juridique jusqu'alors connu... Pourquoi ne pas considérer ladite clause comme appartenant à une nouvelle catégorie juridique ? En effet, la jurisprudence lui réfute le titre de cession de créance, stipulataion pour autrui et autre subrogation... Dès lors, pourquoi ne pas considérer qu'une telle clause est tout simplement le fruit de l'activité pretorienne... et que des lors, toute qualification est vaine... La nature et les effets attachés à une telle clause serait dès lors précisé par la jurisprudence... Cependant, tout cela ne me convient guère... je ne veux pas accepter que le droit privé s'administrativise, laissant au juge la possibilité de fixer la nature, les critères et les effets de certains mécanismes juridiques...
Cependant, c'est malheureusement la seule explication que j'ai trouvé... En sachant pertinament que ça ne peut être la bonne... Cette réponse constituant, en effet, une sorte de déclinatoire de compétence dont je suis tout honteux...
Merci Mister D !
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