Qui sommes-nous ?

Tenez-vous au jus !

  • Flux RSS des articles

Vos derniers mots...

Mercredi 19 mars 2008

publié dans : Pour aller plus loin...

Aujourd'hui, un casse-tête, un vrai, le genre agaçant, fuyant, qui trouve toujours un moyen de vous glisser entre les mains quand vous pensez en avoir fait le tour. 

Il concerne un contrat, ou plutôt (le canidé du mus musculus) un avant-contrat bien connu des Z'enfants de L2 et L3, l'innénarrable promesse unilatérale de vente. Oui, je sais, mon précédent casse-tête concernait déjà, du moins en partie, ce contrat si particulier. 

Mais tout de même. A l'occasion de l'étude d'une décision de la Troisième chambre civile (déjà responsable du honni arrêt du 15 décembre 1993) du 13 juillet 1999, la question s'est posée. C'est une question délicate, qui a fait renoncer certains auteurs (on trouve des écrits concluant à un mécanisme sui generis, d'autres arrivant à la conclusion qu'en la matière, la Cour de cassation statue en pure opportunité), et qui en turlupine toujours d'autres. Des propositions ont été avancées, jusqu'ici jamais adoptées de façon unanime, des interprétations des arrêts de la Cour de cassation on été discutées, mais la question demeure: 

Quelle est la nature d'une clause de substitution (de bénéficiaire) dans une promesse unilatérale de vente? 


par Mister D.
commentaires (6)    ajouter un commentaire recommander
Retour à l'accueil

Commentaires

Une question Mister D, l'arrêt en question date-t-il bien du 10 juillet 1999 ? N'est-ce pas plutôt du 13 juillet 1999 ? C'est une vraie question...
Commentaire n° 1 posté par Dumb le 19/03/2008 à 21h25
Vous avez parfaitement raison, Dumb (tiens, bonjour). 
Au temps pour moi, la rectification est faite.
Réponse de Mister D. le 19/03/2008 à 22h36
La clause de substitution de bénéficiaire dans une promesse de vente serait, selon la Cour de cassation, une sorte cession "partielle" de droit d'option, puisque le bénéficiaire initial (le substituant) reste la créancier du promettant. c'est-à-dire que le substituant "confie" son droit d'option à un tiers, mais pourra néanmoins lever l'option si le substitué se désiste. Il y aurait alors deux droits d'option: un pour le substitué, et un pour le substituant; à moins que ce soit le même droit d'option qui revient entre les mains du bénéficiaire originaire de la promesse, et dans ce cas là le substituant n'aurait pas complètement cédé sa faculté de levée d'option. Existe-t-il une institution déjà connue permettant de qualifier cette cession avec possibilité de reprise? On pourrait trouver une nature juridique proche, mais il s'agirait quand même d'un cas particulier de cette nature juridique. 

Bon courage à la doctrine.  
Commentaire n° 2 posté par Le poète qui persévère, encore et toujours le 19/03/2008 à 23h54
L'idée d'une cession, fût-elle atypique, du droit d'option du bénéficiaire initial de la promesse me séduit. 
Mais elle se heurte à la position de la Cour de cassation: celle-ci affirme que la substitution de bénéficiaire n'est pas soumise à l'enregistrement de l'art. 1589-2, al. 2, C.civ. (ancien art. 1840 A, CGI), qui évoque la "cession" de promesse. La substitution ne serait pas une cession. 

Cela élimine ce que vous appelez cession "partielle" et qui, sauf erreur, revient à une cession sous condition résolutoire du désistement du substitué. Pas d'effet translatif selon la Cour de cassation, ce qui exclut également la subrogation personnelle.

Quant à l'hypothèse d'un double droit d'option: elle impliquerait un effet constitutif, lui aussi exclu par la Cour. Les mécanismes se rapprochant de cette hypothèse sont connus: en premier lieu la délégation, qui a pour effet de créer une obligation nouvelle au bénéfice du délégataire. Ici, le bénéficaire initial (délégant) donnerait l'ordre au promettant (délégué) de s'engager (à quoi? à vendre?) au profit du bénéficiaire substitué (délégataire). Triple problème: la nécessité d'un nouvel accord pour l'opération de délégation - qui pourrait être résolu au stade de la conclusion du contrat de promesse par la stipulation d'un terme (potestatif...) au profit du substitué -, la création d'une obligation nouvelle au profit du délégataire (mais ce droit nouveau empêche le délégant d'agir), et la règle corrélative de l'inopposabilité des exceptions par le délégué au délégataire. 

En second lieu, la stipulation pour autrui (art. 1121, C.Civ.): elle doit être immédiatement exclue, le droit du bénéficiaire naissant directement dans son patrimoine, ce qui est  incompatible avec l'affirmation selon laquelle le bénéficiaire initial est toujours en droit de lever l'option. 

Au final: pas de transfert du droit d'option, pas de création d'un second droit d'option. 
On pourrait alors penser à une cotitularité "à retardement" du droit d'option, ce qui reviendrait à la création d'une situation de solidarité active, déjà évoquée notamment par le Doyen Carbonnier. Ou à la substitution de personne, envisagée comme qualification autonome, défendue par E. Jeuland, bien que cette dernière ne soit pas totalement convaincante. 

Mais tout cela n'est pas vraiment satisfaisant...
Réponse de Mister D. le 20/03/2008 à 07h51

Alors bon, je ne comprend déjà pas la question...

Alors franchement ce casse-tête là, je vais vraiment pas pouvoir le résoudre, déjà que quand je comprend la question j'y arrive pas...

C'est le but d'un casse-tête me direz-vous...

Cela ne turlupine pas que la Cour de cassation...

Commentaire n° 3 posté par Mégan le 20/03/2008 à 00h10
Ne perdez pas espoir, Mégan, cette question vous deviendra très vite familière, sans doute dans quelques mois...
Réponse de Mister D. le 20/03/2008 à 07h53

Une question me vient à l'esprit... Si la clause de substitution ne rentre dans aucun canon juridique jusqu'alors connu... Pourquoi ne pas considérer ladite clause comme appartenant à une nouvelle catégorie juridique ? En effet, la jurisprudence lui réfute le titre de cession de créance, stipulataion pour autrui et autre subrogation... Dès lors, pourquoi ne pas considérer qu'une telle clause est tout simplement le fruit de l'activité pretorienne... et que des lors, toute qualification est vaine... La nature et les effets attachés à une telle clause serait dès lors précisé par la jurisprudence... Cependant, tout cela ne me convient guère... je ne veux pas accepter que le droit privé s'administrativise, laissant au juge la possibilité de fixer la nature, les critères et les effets de certains mécanismes juridiques...

Cependant, c'est malheureusement la seule explication que j'ai trouvé... En sachant pertinament que ça ne peut être la bonne... Cette réponse constituant, en effet, une sorte de déclinatoire de compétence dont je suis tout honteux...

Commentaire n° 4 posté par Dumb le 20/03/2008 à 20h52
La proposition que vous faites, Dumb, n'est pas mauvaise en soi: vous évoquez une institution sui generis, "de son propre genre" et ne se rattachant pas à une qualification connue. D'autres y ont également pensé, frustrés devant l'incompatibilité apparente de la substitution avec la majorité des mécanismes proposés pour en découvrir la nature.

L'idée est certes séduisante, mais elle ne convainc pas. Vous avez raison de redouter, sur ce point, "l'administrativisation" du droit privé. C'est précisément parce qu'une telle déformation de l'activité prétorienne judiciaire n'a pas encore eu lieu que l'analyse de la substitution en un mécanisme sui generis reste insuffisante. Elle suggère une attitude attentiste, en quelque sorte elle suggère de laisser "la patate chaude" aux juges du fond, sous l'éventuel et hypothétique contrôle de la Cour de cassation.

Or, si la détermination du régime d'un mécanisme existant, ou son adaptation à l'évolution du droit, n'ont que rarement intimidé les hauts magistrats, la création pure et simple d'une nouvelle catégorie juridique n'est pas à attendre, ni même à souhaiter de leur part. La Cour n'y procède d'ailleurs pas, se contentant de réfuter l'assimilation  de la substitution, jusqu'ici, à une cession (de créance ou de contrat) ou à une stipulation pour autrui.

Je concluerai avec vous sur ce point: "tout cela ne me convient guère", pas plus qu'à vous en tout cas.
Réponse de Mister D. le 22/03/2008 à 19h51
Euh juste une question... pourquoi ma réponse n'a-t-elle pas été validée ? Certes, elle était mauvaise... mais bon :-)
Commentaire n° 5 posté par Dumb le 22/03/2008 à 18h54
Cher Dumb,
J'avais tout bonnement oublié votre commentaire. J'espère que vous voudrez bien m'en excuser, l'oubli est à présent réparé. Et votre réponse n'était pas mauvaise!
Réponse de Mister D. le 22/03/2008 à 19h52

Merci Mister D !

Commentaire n° 6 posté par Dumb le 22/03/2008 à 22h38

Un choix sur la date

Janvier 2009
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< < > >>

Vous cherchez ?

Diffusez ce journal

Cliquez ici pour recommander ce blog
Blog : Sport sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus