
Vous en êtes les héros, vous y avez un droit d'expression libre, à plusieurs conditions :
Vos commentaires doivent être signés de façon que nous puissions, l'un ou l'autre, vous identifier. (Numéro de carte étudiant, pseudo MsN, adresse
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Nous ne sommes pas opposés à l'idée de référencer d'autres journaux, dès l'instant que ceux-ci sont bienveillants et ne véhiculent pas d'idées polémiques sur la faculté.
Bien à vous toutes, bien à vous tous,
Mister D. et Mister H.
Merci aux e-lecteurs
qui ont déjà parcouru ce journal.
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Aujourd'hui, un casse-tête, un vrai, le genre agaçant, fuyant, qui trouve toujours un moyen de vous glisser entre les mains quand vous pensez en avoir fait le tour.
Il concerne un contrat, ou plutôt (le canidé du mus musculus) un avant-contrat bien connu des Z'enfants de L2 et L3, l'innénarrable promesse unilatérale de vente. Oui, je sais, mon précédent
casse-tête concernait déjà, du moins en partie, ce contrat si particulier.
Mais tout de même. A l'occasion de l'étude d'une décision de la Troisième chambre civile (déjà responsable du honni arrêt du 15 décembre 1993) du 13 juillet 1999, la question s'est posée. C'est
une question délicate, qui a fait renoncer certains auteurs (on trouve des écrits concluant à un mécanisme sui generis, d'autres arrivant à la conclusion qu'en la matière, la Cour de
cassation statue en pure opportunité), et qui en turlupine toujours d'autres. Des propositions ont été avancées, jusqu'ici jamais adoptées de façon unanime, des interprétations des arrêts de la
Cour de cassation on été discutées, mais la question demeure:
Quelle est la nature d'une clause de substitution (de bénéficiaire) dans une promesse unilatérale de vente?
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