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Il y a 1 e-lecteur(s) sur ce blog
Record battu entre tous : 228 copies en deux jours. J'ai terminé la correction de vos galops d'essai de droit de la Famille et la lecture assidue de vos travaux m'a
interpellé au niveau du vécu. Profond. Là.
A l'occasion de ce galop, vous avez été amenés à tripoter les différentes obligations du mariage et leur sanction à travers le célèbrissime article 242 du Code civil. Or, justement, cet article
pose le divorce pour faute comme punition d'une "violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage" rendant intolérable le maintien de la vie commune et imputable à
l'époux auquel la faute est reprochée.
L'abécédaire des fautes invoquées à l'appui de l'art. 242 du Code civil renvoie à l'éventail des droits et obligations du mariage parmi lesquels on trouve le devoir de fidélité de l'article 212
du Code civil ou l'obligation de communauté de vie de l'article 215. L'examen combiné de ces deux articles de notre Code me pose une question que, du coup, je n'hésite pas à vous poser afin
d'affûter vos esprits généreusement intelligents. L'article 212 prévoit que "les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance" alors que l'article 215 al. 1
invoque que "les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie".
Quelle différence existe-t-il, selon vous, entre un devoir et une obligation du mariage ?
Merci Papy, arrêtez de bouder...
Il me semble qu'il existe malgré tout une différence entre les deux assez perceptible si on examine la philosophie générale du mariage.
Je vous dirais, assez classiquement je penses, que le devoir et l'obligation n'on pas la même force obligatoire . d'un côté, on a une sorte de devoir moral (le devoir) sans réelle force contraignante. c'est à dire que l'exécution forcée de ce devoir moral ne pourrait être demandée ; et de l'autre un véritable devoir juridique (l'obligation), dont l'exécution forcée pourrait être réclamée.
Seulement, force est de constater qu'en matière de mariage, cette conception selon la force plus ou moins contraignante des devoirs ou obligations (qui tenait debout, comme ça , conceptuellement!) s'écroule lamentablement. En effet, si l'on suit notre logique (enfin, la mienne),un conjoint devrait pouvoir demander judiciairement que sa moitié revienne à la maison (puisque les époux s'obligent à une communauté de vie) . Or, que nenni, la cour de cassation rejette cette possibilité de forcer le tourtereau où la tourterelle , à rejoindre le nid. On pourrait s'en sortir en disant que la communauté de vie est une obligation de faire , dont l'execution consisterait à ramener manu militari le déserteur at home , et ne peut donc se résoudre par l'exécution forcée portant atteinte à la personne, mais seulement par l'engagement de sa responsabilité. Bref, c'est une vraie obligation dotée d'une force contraignante , mais impossible à mettre en oeuvre en nature.
Pour les devoirs de fidélité, secours et assistance, si on suit toujours la même logique (tant qu'à faire), je dirais que ce ne sont pas des devoirs avec force contraignante, mais plutôt des devoirs moraux. Oui mais voilà que là c'est le bazar. Ca colle plutôt bien pour le devoir de fidélité, on ne va pas obliger le , enfin la récalcitrante à s'exécuter d'un côté , on va punir le courreur de jupon de l'autre. On est dans le cadre d'un devoir moral.
Ca marche beaucoup moins bien pour le devoir de secours ou d'assistance , puisqu'on peut obliger le radin à s'exécuter en versant une pension alimentaire par exemple.
Mariez-vous qui disaient!
J'ai une réponse par mimétisme si j'ose dire (ou plutôt, si ça veut dire quelque chose..)
"Lorsqu'on doit on oblige pas mais lorsqu'on oblige on cesse de devoir"
(je ne comprends rien à ce que je dis :-s)
Une tentative de différenciation pourrait venir de la différence de degré que l'on peut trouver entrre devoir et obligation... En effet, le terme devoir peut avoir une connotation morale plus marquée que le terme obligation d'avantage juridique... Dès lors, ne peut-on pas considérer que la differenciation ne s'exerce pas dans les faits mais dans les sources... Ainsi, on considère peut-être moralement "normal" (avec toute la relativité qui entoure ce terme), pour ne pas dire "naturel" que les époux se doivent (devoir) respect, fidélité, secours et assistance... On pourrait donc tenter d'expliquer cette différence dans la source de ces termes... Mais, des lors que la "morale" où l'acceptation commune sont transcrit en droit, comme dans le code civil, on peut considérer que l'on arrive à une "quasi-fusion" des notions d'obligations et de devoir : le devoir moral (obligation naturelle ???) étant devenu une obligation légale par la transcription législative... Encore une fois, le droit est le miroir de la société (Durkheim)...
Je suis également d'accord avec votre point de vue, quoique d'une façon générale, l'abandon du domicile conjugal (l'abandon au sens juridique : partir sans prévenir) est une violation de
l'obligation de communauté de vie (art. 215) susceptible de rendre le maintien de la vie commune intolérable. Dans ce sens, sa violation peut entraîner un divorce pour faute sur le fondement de
l'art. 242 du Code civil.
Là où je rejoins votre point de vue, c'est que l'obligation revet un caractère mutuel de volonté. On s'oblige que dans l'hypothèse où les deux époux sont d'accord. S'ils sont d'accord pour ne pas
vivre ensemble, et que cela n'empêche pas leur volonté matrimoniale, qui les empêcherait ? D'ailleurs, l'art. 108 du Code civil l'envisage clairement.
En revanche, il ne peuvent se mettre d'accord sur un devoir, car là, l'imposition du devoir est extérieure, c'est une question de morale publique, de bonnes moeurs...
Or... tous en choeur... "On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et...". Ce qui, selon moi, résoud la distinction entre ce qui relève
de l'obligation (aménageable) et du devoir (non-aménageable).
Alors je trouve ta question palpitante ce matin à 4h40.
Je pousse l'analyse un peu plus loin afin que les Z'enfants en prennent un peu de graine. Il existe en fait de mariage une grande dichotomie entre son aspect contractuel et son aspect
institutionnel. On s'aperçoit alors que les devoirs sont plus de l'ordre de l'institution (auxquels on ne saurait déroger par une volonté particulière) alors que les obligations sont plus de
l'ordre du contrat... D'ailleurs, ça porte sur quoi le droit des obligations en deuxième année ?
Sérieux... j'y ai cru !
J'ai adoré ce poisson d'avril. Pour le coup, peut-être que je vous épargnerai la semaine prochaine, PM-le-Rouge, le troisième des cavaliers...
D'ailleurs, ça me fait penser que le troisième des cavaliers dans le cas pratique a failli s'appeler "Péh'm" (prononcez "péhem")
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